Logo de SOUTERWEB

La Boîte à Outils de Souterweb

Techniques de désobstruction :
législation sur les explosifs


CHANGER DE...

Intitulé du problème soulevé. Messages traités Contributeurs Date
Qu'a-t-on le droit ou pas de faire avec des explosifs ?
néant : il s'agit d'une rubrique de Souterweb
Page mise à jour le : 08-Nov-2019

Bas de page

Article

< Suite de la rubrique explosifs

Explosifs m à j : 11/12/2001
Circulaire du 22 octobre 1992
Décret n°92-1164 du 11 octobre 1992
Section 1 : Dispositions communes à tous les travaux et installations. Section 2 : Dispositions complémentaires pour les installations de surface, les dépendances légales, les travaux à ciel ouvert et les travaux souterrains autres que ceux à risque de grisou ou de poussières inflammables. Section 3. Dispositions complémentaires pour tous les travaux souterrains  Section 4. Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains à risques de grisou ou de poussières inflammables.

 
Section 1 : Dispositions communes à tous les travaux et installations.

CHAPITRE ler Dispositions générales
Article 1er
Terminologie
Article 2
Domaine d'application
Article 3
Règles générales

CHAPITRE II Personnel
Article 4
Boutefeux
Article 5
Dossier de prescriptions

CHAPITRE III Produits explosifs et matériels associés.
Article 6.
Produits explosifs autorisés.
Article 7.
Certification des matériels associés.
Article 8
Conditionnement des produits explosifs
Article 9
Produits explosifs détériorés, suspects ou périmés

CHAPITRE IV Transport des produits explosifs
Article 10
Modes de transport
Article 11
Règles générales de transport
Article 12
Surveillance
Article 13
Transport par un véhicule sur chemin de roulement ferré

CHAPITRE V Mise en œuvre des produits explosifs
Article 14
Règles de mise en œuvre
Article 15
Conservation et comptabilité des produits explosifs
Article 16
Réalisation des trous de mines
Article 17
Préparation du chargement
Article 18
Charge-amorce
Article 19
Constitution des charges
Article 20
Chargement
Article 2 1
Bourrage
Article 22
Précautions avant le tir
Article 23
Tir
Article 24
Délai d'attente après le tir
Article 25
Interventions après le tir
Article 26
Ratés
Article 27
Fonds de trous et culots
Article 28 Comptes rendus d'anomalies consécutives aux tirs

CHAPITRE VI Tir électrique
Article 29
Détonateurs électriques
Article 30
Ligne de tir
Article 31
Circuit électrique de tir
Article 32
Vérificateurs de circuits électriques de tir
Article 33
Vérification et raccordement du circuit électrique de tir
Article 34
Engins électriques de mise à feu
Article 35
Risque lié à la foudre
Article 36
Risques électrique et électromagnétique

CHAPITRE VII Tir au cordeau détonant ou à l'aide d'un tube de transmission de la détonation
Article 37
Mise en œuvre

CHAPITRE VIII Contrôle
Article 38
Permis de tir
Article 39
Plans de tir, comptes rendus d'incidents de tir
Article 40
Contrôle des produits et matériels soumis à l'agrément
ou à la certification


 
 
CIRCULAIRE DU 22 OCTOBRE 1992
relative à l'application du décret n° 92-1164 du 22 octobre 1 992
complétant le règlement général des Industries extractives
(Journal officiel du 25 octobre 1992)
















Paris, le 22 octobre 1992
 

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, à Mesdames et Messieurs les préfets.
L'évolution des produits explosifs et des modalités de leur utilisation a rendu nécessaire une révision profonde des règlements relatifs à leur mise en œuvre dans les mines elles carrières. Les nouvelles règles constituent le titre : Explosifs, introduit par le décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992 dans le règlement général des industries extractives et qui remplace
- le titre X du décret n° 5 1-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides;
- le titre IX du décret n°59-285 du 27janvier1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides elles mines d'hydrocarbures exploitées par sondage;
- le décret n° 59-962 du 31 juillet 1959 concernant l'emploi des explosifs dans les minières et les carrières.
Le nouveau titre prend en compte des technologies dont l'introduction avait fait l'objet d'arrêtés comprenant, le cas échéant, des dérogations au regard des dispositions en vigueur. Ces technologies se rapportent notamment
- au chargement en chute libre de cartouches d'explosifs dans les mines verticales;
- à l'emploi d'explosifs en vrac tels que les nitrate-fioul, les gels, les bouillies;
- au chargement des explosifs par pompage;
- au chargement pneumatique des explosifs;
- à l'emploi de détonateurs protégés contre les décharges électrostatiques;
- à l'amorçage par tubes de transmission de la détonation;
- au bourrage réduit et au tir sans bourrage;
- à l'utilisation à front de vérificateurs de circuits électriques de tir.

En revanche, il ne mentionne plus certaines pratiques qui ont disparu comme le tir à l'oxygène liquide, le tir à l'air comprimé ou le tir au moyen du réseau électrique.
Au total, l'expérience des dernières années a montré que le respect des dispositions prescrites par le nouveau titre du règlement général des industries extractives permet d'obtenir un haut niveau de sécurité puisque la plupart des accidents, peu nombreux, qui sont survenus résultent d'une ignorance manifeste des obligations réglementaires et ont principalement pour origine : un défaut de protection du personnel, une percussion sur un explosif, une longueur.de mèche hop courte.
Vous voudrez. bien me rendre compte des difficultés qui seraient susceptibles d'apparaître lors de la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions dont les commentaires figurent en annexe à la présente circulaire.
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

DÉCRET N°92-1164 DU 22 OCTOBRE 1992
complétant le règlement général des Industries extractives
institué par décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié
(Journal officiel du 25 octobre 1992)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
Vu le code minier, ensemble des textes pris pour son application, et notamment:
- le décret n° 5 1-508 du 4 mai 1951 modifié portant règlement général pour l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides;
- le décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 modifié portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage;
- le décret n° 59-962 du 31 juillet 1959 modifié concernant l'emploi des explosifs dans les minières et les carrières;
- le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives;
Vu la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives;
Vu le décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs, et notamment son article 10-4 ;
Vu le décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 20 juillet 1992,

Décrète

Article ler
Il est introduit au règlement général des industries extractives institué par le décret du 7 mai 1980 susvisé un titre intitulé : Explosifs, dont la première partie relative à la protection du personnel fait l'objet des dispositions annexées au présent décret.

Article 2

1. Le présent décret entrera en vigueur un an après sa publication au Journal officiel de la République française.
2. Le certificat de préposé au tir prévu à l'article 4, paragraphe 2, du titre : Explosifs, ne sera pas exigé pour les titulaires d'un permis de tir en vigueur au moment de la publication dudit décret au Journal officiel de la République française.
3. Sous réserve de l'application de la réglementation relative au régime des produits explosifs, les agréments et approbations de produits et matériels accordés au titre des décrets du 4 mai 1951 modifié, du 27 janvier 1959 modifié et du 3l juillet 1959 modifié susvisés, demeurent valables au regard des articles 6 et 7 du titre : Explosifs, première partie, susmentionné, à l'exclusion des agréments relatifs aux explosifs couche et couche améliorés.
« 5. L'usage d'explosifs dans des conditions autres que celles prévues par le présent titre doit faire l'objet d'arrêtés spécifiques du ministre chargé des mines» (décret n° 94-785 du 2 septembre 1994)

Article 3

Sont abrogées les dispositions :
-du titre X du décret du 4 mai 1951 modifié susvisé;
- du titre IX du décret du 27 janvier 1959 modifié susvisé; 
- du décret du 31 juillet 1959 modifié susvisé,
ainsi que des textes pris pour leur application.

Article 4

Les appellations : " commissaire de la République ", d'une part, et " directeur interdépartemental de l'industrie" ou "directeur régional de l'industrie et de la recherche ", d'autre part, telles qu'elles figurent dans le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 ainsi que dans les décrets l'ayant, jusqu'à ce jour, modifié et dans les arrêtés ministériels pris pour leur application, sont remplacées respectivement par : " préfet" et " directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement".

Article 5

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 octobre 1992.
 PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre
Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
 DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Commentaires EX-1-C
Règlement EX-1-R

Chapitre Ier.- Dispositions générales.
Article 1er

Terminologie

Charge superficielle : son tir est communément appelé tir à Anglaise.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 1er

Terminologie

Au sens de la présente partie, il faut entendre par :

-  produit explosif : de la matière explosive ou un objet en contenant ;

- trou de mine : un trou obtenu par forage et destiné à recevoir une charge ;

- charge : un ensemble de produits explosifs destinés à être amorcés par le même accessoire pyrotechnique de tir ;

- charge-amorce : une cartouche d'explosif ou un bousteur munis d'un détonateur ;

- bousteur : un produit explosif dont le conditionnement spécial est conçu pour constituer une charge-amorce et pour assurer la protection du détonateur dans le cas du chargement en chute libre de cartouches ;

- volée : l'ensemble des trous de mine dont les charges sont mises à feu en une seule opération ;

- fond de trou : ce qui reste de l'extrémité arrière d'un trou de mine après la mise à feu ;

- culot : un fond de trou qui contient de la matière explosive ;

- raté : l'absence d'explosion ou la présence d'une ou plusieurs charges apparemment intactes ou amputées à la suite de la mise à feu ;

- charge superficielle : une charge placée hors d'un trou de mine au contact du matériau ;

- mine verticale : un trou de mine incliné à plus de 65 degrés par rapport à l'horizontale ;

- circuit électrique de tir : le circuit constitué par les détonateurs électriques raccordés entre eux et reliés à la ligne de tir.


 
Article 2

Domaine d'application

1. Les travaux de prospection sismique en surface à l'aide du tir de charges explosives sont des travaux à ciel ouvert.

Article 2

Domaine d'application

1. Les dispositions des sections 1 et 2sont applicables aux installations de surface, aux dépendances légales et aux travaux à ciel ouvert.

2. Les dispositions des sections 1, 2 et 3 sont applicables aux travaux souterrains autres que ceux à risque de grisou ou de poussières inflammables.

3. Les dispositions des sections 1, 3 et4 sont applicables aux travaux souterrains à risque de grisou ou de poussières inflammables.

4. L'emploi de tout moyen destiné à produire des effets dynamiques analogues à ceux des produits explosifs est réglementé par un arrêté du ministre chargé des mines.

5. L'usage d'explosifs dans des conditions autres que celles prévues par le présent titre doit faire l'objet d'arrêtés spécifiques du ministre chargé des mines. 


 
Article 3

Règles générales

1. Parmi les causes de détérioration visées au paragraphe 1, deuxième tiret, il y a lieu de citer, outre les risques de chocs dus aux activités de l'exploitation : les risques d'éboulements et de chutes de blocs, les projections des tirs, la présence d'humidité, des températures excessi-vement élevées ou basses. Les précautions à prendre dépendent des caractéristiques de l'explosif. Le fournisseur est à même d'en informer l'utilisateur.

Article 3

Règles générales

1. Les produits explosifs doivent être tenus :

- éloignés de points incandescents et de toute flamme nue ; 
-à l'abri des chocs et de toute cause de détérioration.

2. La manutention des produits explosifs ne doit se faire qu'en présence du seul personnel concerné par cette opération.

3. Il est interdit de fumer à proximité des produits explosifs pendant leur manipulation, leur transport et leur mise en œuvre.


Haut de page
CHAPITRE II Personnel
Article 4

Boutefeux

2. Dans le cas d'une entreprise extérieure, le permis de tir est délivré à la diligence du chef de l'entreprise qui en informe l'exploitant.
L'exigence de l'expérience suffisante de la mise en œuvre des produits explosifs dans les travaux considérés a pour objectif de s'assurer que le candidat boutefeu a acquis une certaine pratique des diverses règles de sécurité en qualité d'aide. Une dizaine de tirs peuvent être nécessaires lorsqu'il s'agit du tir de quelques mines et une trentaine dans le cas de tirs plus compliqués.
Le certificat de préposé au tir est attribué dans le cadre de dispositions fixées par le ministre de l'éducation nationale.
L'obtention du certificat de préposé au tir et du permis de tir ne dispense pas de l'habilitation préfectorale prévue par la réglementation relative au régime des produits explosifs.

Article 4

Boutefeux

1. La mise en œuvre des produits explosifs est effectuée par une personne à laquelle l'exploitant a conféré la qualité de boutefeu dans les conditions prévues au paragraphe 2.
Certaines parties de la tâche peuvent être confiées, sous l'autorité du boutefeu, à des aides désignés par l'exploitant qui définit les limites de leurs interventions.

2. Tout boutefeu doit être titulaire d'un permis de tir délivré par l'exploitant pour les techniques de tir effectivement utilisées. Ce permis doit être renouvelé tous les trois ans.
L'octroi de ce permis est subordonné à :

  - l'absence de contre-indication médicale au moment de sa délivrance ;
  - la possession du certificat de préposé au tir, dont les options incluent les techniques de tir utilisées ;
  - une expérience suffisante de la mise en ouvre des produits explosifs dans le type de travaux considérés.

 Le permis de tir doit comporter :

  - la date de délivrance du certificat de préposé au tir et les options correspondantes ;
 -  les techniques de mise en œuvre des produits explosifs autorisées ;
 - la période de validité.

 3. Les boutefeux doivent bénéficier de la part de personnes qualifiées d'une action annuelle de maintien des connaissances. Les dates des séances de formation et les noms des personnes en ayant bénéficié sont enregistrés.


 
 
Article 5

Dossier de prescriptions

Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents utilisés pour communiquer au personnel intéressé, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent, et notamment :

 - les règles de conservation, d'entreposage dans les travaux souterrains, de transport et de mise en couvre des produits explosifs ;
 - les règles relatives à la mise à l'abri du personnel et à la garde des issues pendant les tirs ;
 - les dispositions à prendre vis-à-vis des produits explosifs détériorés, suspects ou périmés ;
 - les règles d'utilisation et d'entretien des matériels associés à la mise en œuvre des produits explosifs ;
- la conduite à tenir en cas d'incidents et les règles de traitement des ratés.


 
 
Article 6

Produits explosifs autorisés.

1. Dans les industries extractives, l'utilisation de la poudre noire à l'état  pulvérulent, même sous forme de cartouches, est interdite.

2. Seuls peuvent être employée dans les industries extractives des produits explosifs ayant fait l'objet d'une décision d'agrément prévue par la réglementation relative au régime des produits explosifs.
Lorsque, pour un usage défini, le présent titre où les arrêtés pris pour son application n'admettent que les produits explosifs répondant à certaines conditions, seusl peuvent être employés des produits dont la décision d'agrément reconnaît la possibilité de de cet usage.
L'exploitant doit tenir compte des indications relatives à l'emploi du produit données par le fournisseur.

3. Toutefois, le ministre chargé des mines peut, par arrêté, après avoir pris l'avis de la commission des recherches scientifiques sur la sécurité dans les mines et carrières :

-autoriser l'utilisation d'un produit explosif pour un usage non prévus par la décision d'agrément ;
-interdire l'utilisation d'un produit explosif pour un usage défini ;
-imposer des conditions d'emploi complémentaires.

4. La fabrication de produits explosifs dans les industries extractives est soumise à l'autorisation du ministre chargé des mines aux conditions qu'il fixe.


 
 
Article 7.

Certification des matériels associés.

La présente partie impose que certains matériels associés à la mise en œuvre des produits explosifs soient d'un type certifié.
La certification est délivrée par un laboratoire agréé par le ministre chargé des mines, soit en fonction de règles fixées par ce dernier sur avis de la commission de recherches scientifiques sur la sécurité dans les mines et carrières, soit, à défaut de telles règles ou lorsque celles-ci ne sont pas entièrement respectées, sur l'avis favorable de ladite commission, aux conditions qu'elles fixe. Le certificat doit préciser, le cas échéant, les conditions spéciales d'utilisation du matériel examiné.
La procédure de certification est définie par un arrêté du ministre chargé des mines.


 
 
Article 8

Conditionnement des produits explosifs

1. Sauf pour l'amorçage ou lorsque la décision d'agrément le prévoit, le conditionnement des produits explosifs ne doit pas être modifié.

2. En présence d'eau l'exploitant doit utiliser des produits explosifs, soit insensibles à l'humidité, soit protégés par un conditionnement ou une gaine imperméable.


 
Article 9

Produits explosifs détériorés, suspects ou périmés

Les produits explosifs ramassés après un tir ou dont l'emballage semble douteux, notamment dans le cas des dynamites qui exsudent, sont à considérer comme suspects.

Article 9

Produits explosifs détériorés, suspects ou périmés

Les produits explosifs détériorés, suspects ou dont la date limite d'emploi est dépassée ne doivent pas être utilisés. Ils doivent être, soit remis au fournisseur, soit détruits conformément aux indications du fournisseur.


CHAPITRE IV Transport des produits explosifs
Article 10

Modes de transport

Le transport à bras ou à dos d'homme ne peut concerner que des quantités de produits explosifs limitées à quelques kilogrammes d'explosifs proprement dits et une centaine de détonateurs.
Les autres moyens de transport mentionnés au quatrième tiret du premier alinéa de l'article 10 sont très variés :téléphériques, transporteurs aériens, remontées mécaniques à câbles, convoyeurs, embarcations, voire hélicoptères, etc. En dehors des dispositions de l'article 11 qui s'appliquent à tous les moyens de transport, les précautions à prendre dépendent de la nature de ces moyens et ne peuvent être précisées dans le règlement. Les autorisations accordées par le préfet sont subordonnées au respect de mesures tendant à prévenir les risques de chocs, de chutes, de dérives, d'étincelles, ainsi qu'à garantir la séparation des explosifs et des détonateurs et l'éloignement des personnes dont la présence n'est pas nécessaire au transport.
Les règles concernant les autres moyens de transport s'appliquent aussi au transport à bras ou à dos d'homme lorsque le préposé au transport fait usage d'un de ces moyens.

Article 10

Modes de transport

Les produits explosifs peuvent être transportés :

 - soit à bras ou à dos d'homme ;
- soit par un véhicule sur pistes ou par un véhicule sur chemin de roulement ferré ;
- soit dans les puits au moyen de cages ou de cuffats ;
- soit par d'autres moyens de transport autorisés par le préfet


 
 
Article 11

Règles générales de transport

1. Toutes dispositions doivent être prises pour que, pendant leur transport, les produits explosifs ne risquent pas de se déplacer sur leur support ni d'être soumis à des chocs ou à des frottements.

2. L'utilisation pour le transport de produits explosifs d'un support de charge basculant nécessite un verrouillage interdisant toute possibilité de basculement dudit support.

3. Lorsqu'un véhicule contenant des produits explosifs est amené à se déplacer sous une ligne de contact électrique en suivant la direction de celle-ci, les produits explosifs doivent être protégés contre les risques d'étincelles et les risques de chute de ladite ligne.

4. Les produits explosifs, au cours de leur transport, doivent rester protégés par leur emballage d'origine ou un emballage approprié.

5. Sous réserve des dispositions de l'article 13, paragraphe 3, aucune personne ne peut être admise, en même temps que des produits explosifs, à bord d'un véhicule sur piste, d'un convoi de véhicules sur chemin de roulement ferré ou d'un autre moyen de transport, à l'exclusion des préposés :

 - à la conduite du moyen de transport ;
 - à la surveillance du transport des produits explosifs ;
  - au transport de ces produits à bras ou à dos d'homme lorsqu'ils utilisent l'un des moyens de transport précités pour leurs déplacements.

6. I1 est interdit de transporter dans un même récipient des détonateurs et d'autres produits explosifs.


 
Article 12

Surveillance

Chaque fois que cela est possible, le transport est à effectuer sous la surveillance effective et permanente d'un unique responsable jusqu'au dépôt ou l'entrepôt ou jusqu'aux chantiers où les explosifs sont pris en charge par les boutefeux. Le règlement n'exclut cependant pas un transfert de la responsabilité de la surveillance d'un agent à un autre au cours du transport, par exemple dans le cas de la réception au fond des produits explosifs descendus par un puits. La procédure de prise en charge assurant la continuité de la surveillance des produits transportés est précisée au dossier de prescriptions.

Article 12

Surveillance

Le transport des produits explosifs doit être organisé par l'exploitant de telle sorte qu'à tout moment, jusqu'à leur destination, ils soient placés sous la surveillance d'une personne nommément désignée.


 
 
Article 13

Transport par un véhicule sur chemin de roulement ferré

1. Dans un même convoi, le véhicule transportant des détonateurs doit être séparé de celui qui transporte des explosifs par au moins un véhicule vide ou ne contenant que des matières ou des matériaux inertes à l'égard d'une explosion ou d'un incendie. Les véhicules transportant des produits explosifs ne doivent être placés ni en tête ni en queue de convoi.

2. Un véhicule de transport de produits explosifs sur un chemin de roulement ferré doit être muni d'un dispositif anti-dérive approprié, s'il existe un risque de dérive.

3. Les préposés transportant à bras ou à dos d'homme des détonateurs sont autorisés à emprunter les convois à personnel circulant sur un chemin de roulement ferré, sous réserve qu'ils ne prennent pas place dans les mêmes véhicules que les autres personnes transportées.


CHAPITRE V Mise en œuvre des produits explosifs
Article 14 

Règles de mise en œuvre

1. Les conditions d'amorçage portent sur la nature et la position de l'amorçage ainsi que sur la séquence des retards utilisés de la charge de chaque trou de mine.
La composition des charges s'entend de la nature de la quantité et de la répartition des explosifs dans chaque trou de mine.
Un boutefeu peut être autorisé à introduire quelques variantes dans un plan de tir afin de prendre en compte, en particulier, la configuration du chantier.

Article 14 

Règles de mise en œuvre

1. Les produits explosifs doivent être mis en œuvre suivant un plan de tir définissant, pour chaque catégorie de chantier :

 - la position, l'orientation, la longueur et le diamètre des trous de mines ;
 - les conditions d'amorçage et la composition des charges d'explosif ;
 - les caractéristiques du bourrage lorsqu'il est exigé.

Les cas et less conditions dans lesquels le plan de tir peut être modifié sont définis par l'exploitant.

2. Les produit explosifs ne peuvent être utilisés que dans un trou de mine, à l'exception :

- de la mèche, du cordeau détonant ou du tube de transmission de la détonation employés pour l'amorçage des charges ;
- des charges creuses employées dans les sondages ou dans les puits des travaux de recherche ou d'exploitation par forage;
- des produits explosifs employés dans les tirs spéciaux prévus aux articles 53 et 54.

3. Le tir avec des détonateurs de retards différents doit être organisé de façon à éviter que les surfaces de décollement provoquent, sous l'effet des premières détonations, la dénudation ou la fragmentation des charges non encore explosées.


 
Article 15

Conservation et comptabilité des produits explosifs

1. L'autorisation d'exploiter un dépôt est celle qui est délivrée dans le cadre des textes spécifiques relatifs à la conservation des produits explosifs.

Article 15

Conservation et comptabilité des produits explosifs

1. Les produits explosifs non utilisés doivent être réintégrés sans tarder dans un dépôt autorisé à cet effet ou, pour les travaux souterrains, dans un entrepôt, sauf en cas d'application du deuxième alinéa de l'article 64.

2. Le boutefeu doit tenir à jour un document sur lequel sont reportés :

 - les lieu, date et heure des tirs ;
  - la nature et les quantités de produits explosifs reçus, utilisés et remis, soit en dépôt, soit en entrepôt.


 
 
Article 16

Réalisation des trous de mines

1. Un trou de mine doit être foré de telle sorte qu'il ne puisse rencontrer un autre trou ou un fond de trou.

2. La distance minimale entre un trou de mine en cours de foration et un trou de mine en cours de chargement ou chargé doit être définie par l'exploitant pour garantir la sécurité des opérateurs. Elle ne peut être inférieure à la moitié de la longueur du trou de mine le plus profond, ni au minimum de 6 m, sauf s'il s'agit de la foration d'un trou de dégagement pour le traitement d'un raté ou d'un culot.


  Haut de page

 

Article 17

Préparation du chargement

Dans certains cas, comme par exemple pour les travaux à ciel ouvert et notamment ceux de prospection géophysique par sismique, les conditions de tir peuvent conduire à prévoir une surveillance ou un autre moyen permettant de se garantir de toute intervention volontaire ou fortuite de personnes non habilitées.
Dans les travaux souterrains, le barrage des accès au chantier concerné peut être considéré comme suffisant.

Article 17

Préparation du chargement

Les matériels non indispensables au chargement des trous de mines doivent être évacués de la zone de mise en œuvre des explosifs. Dans cette zone ne doivent se trouver que les personnes concernées par les opérations aboutissant au tir.
Lorsqu'un véhicule sur pistes est utilisé pour la mise en œuvre des produits explosifs à front des chantiers, ses masses métalliques doivent être mises à la terre.


 
Article 18

Charge-amorce

1. Le corps du détonateur est protégé des chocs par la cartouche d'explosif ou le bousteur dans lesquels il est introduit en totalité. Les fils des détonateurs électriques ou les tubes de transmission de la détonation sont conçus pour résister à l'abrasion mais il peut être utile de protéger les noeuds d'artificier de la charge-amorce qui peuvent constituer un point proéminent exposé à ce risque.

5. Pour désamorcer une charge-amorce, il faut se garder d'une traction excessive sur les fils ou le tube de transmission de la détonation du détonateur.

Article 18

Charge-amorce

1. La conception et la préparation des charges-amorces doivent être telles que les détonateurs soient protégés des chocs, qu'ils ne puissent pas se désolidariser de ladite charge
et que les fils ou tubes de transmission de la détonation ne soient pas détériorés.

2. Le pouvoir d'amorçage du détonateur doit être suffisant pour assurer, dans les conditions d'emploi prévues, la détonation complète de la charge-amorce.

3. Une charge ne doit comporter qu'une seule charge-amorce munie d'un seul détonateur. La charge-amorce doit être placée à l'une des extrémités de la charge. Cette disposition ne s'oppose pas à l'introduction d'une nouvelle charge-amorce pour le traitement d'un raté ou d'un culot.
Un arrêté du ministre chargé des mines pris sur avis du Conseil général des mines fixe les cas et les conditions de recours à des pratiques ne répondant pas aux prescriptions de l'alinéa précédent

4. La charge-amorce doit être placée à l'une des extrémités de la charge et de telle manière que le détonateur soit orienté en direction de cette dernière.
Lorsque la volée comprend des détonateurs de retards différents, les charges-amorces doivent être placées du côté du fond des trous de mine.

5. La charge-amorce doit être constituée dans l'instant qui précède son introduction dans le trou de mine. Toute charge-amorce qui n'a pas pu être introduite dans un trou de mine doit être, conformément aux instructions de l'exploitant, soit immédiatement désamorcée, soit détruite.


 
Article 19

Constitution des charges

1. La garantie de compatibilité physico-chimique d'explosifs différents est à rechercher auprès des fabricants.

Article 19

Constitution des charges

1. Si la charge comprend des explosifs différents, leur compatibilité physico-chimique doit être reconnue.

2. Un trou de mine ne peut contenir qu'une charge constituée de telle façon que la détonation puisse se développer sur toute sa longueur.

Cette charge peut être :

- soit continue ;
- soit constituée d'éléments de charge,
-  reliés ente eux par un ou plusieurs cordeaux détonants ;
 - ou séparés par des espaceurs, sans cordeau détonant, avec des explosifs dont l'agrément autorise ce procédé.

Toutefois, plusieurs charges séparées par des bourrages intermédiaires peuvent être mises en place dans un même trou de mine dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des mines pris sur avis du Conseil général des mines.


 
Article 20

Chargement

2. Le motif de sécurité qui peut être invoqué pour retarder la mise à feu est inhérent à une situation imprévisible, généralement exceptionnelle, alors que l'autorisation du préfet est nécessaire lorsque le retard de la mise à feu est lié à la méthode d'exploitation mise en œuvre. Cela couvre par exemple la pratique du préchargement pour le foudroyage de piliers.

Article 20

Chargement

1. Avant le chargement, le boutefeu doit s'assurer que la section du trou de mine est suffisante sur toute sa longueur pour permettre l'introduction de la charge sans risque de détérioration.

2. Le chargement des trous de mines ne doit être entrepris que si toutes les opérations aboutissant au tir peuvent se succéder sans interruption.
Lorsque des motifs de sécurité le justifient ou avec l'autorisation du préfet, la mise à feu peut être retardée.

3. Les produits explosifs doivent être mis en place dans le trou de mine avec précaution.
Les cartouches d'explosif peuvent être poussées dans le trou de mine exclusivement à l'aide d'un bourroir en bois calibré ou constitué d'une autre matière dont l'usage est certifié à cet effet. I1 est interdit de les introduire à force


 
Article 21

Bourrage

1. En dehors des cas cités, le bourrage peut être utile, soit pour des raisons d'efficacité, soit pour des raisons de sécurité, par exemple pour éviter des projections. Il appartient à l'exploitant d'en tenir compte dans la définition des plans de tir.

2. Cet article ne fixe pas de longueur minimale du bourrage dans les cas où celui-ci reste obligatoire. Cette longueur est choisie par l'exploitant de manière à éviter notamment d'occasionner des projections anormales ou de créer une source de risques lors de la reprise ultérieure d'un massif déconsolidé mais non complètement abattu.
Dans l'abattage par tranches à l'aide de mines verticales, il est généralement admis une longueur de bourrage égale à la moitié de l'épaisseur de la tranche à abattre.
Pour le tir à la poudre noire, une longueur de bourrage de 20 cm est un minimum.

3. Un matériau de bourrage ne saurait être considéré comme approprié si, par sa nature ou sa granulométrie, il augmente les risques de projection.

Article 21

Bourrage

1. Le bourrage est obligatoire :

 - dans les travaux souterrains des exploitations à risque de grisou ou de poussières inflammables ;
 - dans les mines verticales pour l'abattage par tranches ;
 - lorsqu'il est fait usage de la poudre noire.

2. Un arrêté du ministre chargé des mines pris sur avis du Conseil général des mines définit les règles à respecter pour le chargement des trous de mine dépourvus de bourrage.

3. Le bourrage d'un trou de mine doit être constitué, soit par des matériaux appropriés remplissant toute la section du trou, soit par un dispositif spécial adapté à cet usage.
I1 doit être réalisé conformément aux indications du plan de tir sans provoquer de compression excessive de l'explosif, ni de détérioration de l'amorçage.


 
 
Article 22

Précautions avant le tir

1. L'accès aux trous de mines dont le chargement est terminé doit être interdit à toute personne autre que le boutefeu, ses aides et le personnel de surveillance.

2. Avant le tir, le boutefeu doit :

  - s'assurer qu'aucun produit explosif n'est resté au chantier sur les lieux susceptibles d'être atteints par les projections ;
  - faire évacuer le chantier et la zone dangereuse environnante définie par l'exploitant ;
  - prendre des dispositions pour en interdire l'accès selon les modalités fixées par l'exploitant ;
- annoncer le tir par un signal spécifique, perceptible et connu du personnel concerné.


 
 
Article 23

Tir

1. Tous les trous de mine chargés, d'un même front, doivent être mis à feu en une seule volée, sauf en cas de raté pour isoler un ou plusieurs coups de mines en vue de leur traitement Le préfet peut autoriser sur un même front d'abattage les mises à feu successives de volées distinctes si aucune réaction ou altération des explosifs en place n'est à craindre.

2. Le boutefeu doit quitter le chantier le dernier. La mise à feu doit être effectuée par lui-même.


 
Article 24

Délai d'attente après le tir

Le délai de trois minutes vise à pallier le risque d'explosion différée. Ces trois minutes peuvent être insuffisantes pour autoriser le retour au chantier compte tenu du temps nécessaire à l'évacuation des substances dangereuses résultant du tir pour obtenir dans l'atmosphère des teneurs au plus égales aux teneurs limites.

Article 24

Délai d'attente après le tir

Pendant un délai d'attente de trois minutes au moins après le tir, aucune personne ne doit pénétrer dans la zone dangereuse dont l'interdiction d'accès doit être maintenue.


 
Article 25

Interventions après le tir

1. La reconnaissance du chantier vise à déceler les risques qui peuvent subsister, relatifs à la présence de produits explosifs et à la tenue des terrains.
La fin de la reconnaissance d'un chantier peut être annoncée par un signal à condition que celui-ci soit perceptible du personnel concerné et facilement identifiable.

2. Dans le cas du tir en fin de poste, des dispositions sont à prévoir pour que personne ne puisse accéder avant l'arrivée du poste suivant au chantier, dont un boutefeu qualifié effectue alors la visite.

5. Ces dispositions visent en particulier les modalités de passage des ordres entre les personnes qui travaillent successivement sur les lieux, notamment en cas de ratés ou lorsqu'il y a lieu de craindre la présence de produits explosifs dans les déblais.

Article 25

Interventions après le tir

1. A l'expiration du délai d'attente, un boutefeu, assisté au besoin d'une autre personne, doit procéder à la reconnaissance du chantier afin de rechercher les anomalies éventuelles.
Lorsque le boutefeu a terminé la reconnaissance du chantier et qu'aucune anomalie n'a été constatée, il lève l'interdiction d'accès au chantier. Si des anomalies sont constatées, seul le personnel nécessaire à leur élimination peut y accéder.

2. Il est interdit d'abandonner sans surveillance, ou sans en interdire l'accès, un chantier dans lequel, soit la reconnaissance après le tir n'a pas eu lieu, soit un raté, un culot ou un autre fond de trou dont il n'est pas certain qu'il ne contienne pas encore de produits explosifs n'a pas été traité.

3. Lorsqu'un produit explosif est retrouvé dans les déblais, l'opération de déblaiement doit être conduite avec attention. Les produits explosifs ainsi récupérés doivent être considérés comme suspects. Une charge -amorce retrouvée doit être, conformément aux instructions de l'exploitant, soit immédiatement désamorcée, soit détruite.

4. Dès que le front est dégagé et qu'il est possible d'y accéder sans danger, une personne du chantier habilitée par l'exploitant doit rechercher les ratés et les fonds de trous qui ne seraient pas apparus auparavant.

5. Des dispositions doivent être prises pour informer d'anomalies éventuelles constatées après un tir les personnes ayant à intervenir sur les lieux concernés.


 
Article 26

Ratés

1. Avant le traitement d'un raté une nouvelle tentative régulière de mise à feu est normalement effectuée si cela est possible.
Lors de la foration d'un trou de dégagement, il y a lieu de prendre en compte une déviation possible du trou de mine. Cela exige que l'exploitant définisse des règles strictes, donnant toutes garanties pour que la foration ne puisse provoquer le départ intempestif du raté. L'emplacement du trou de dégagement est à éloigner d'autant plus de celui du raté que la profondeur dudit trou est grande et que l'existence de fentes dans le massif laisse craindre que l'explosif s'y soit répandu.
A moins que la précision de la méthode de foration ne donne à l'exploitant la garantie que le trou de remplacement ne peut approcher celui du raté d'une manière dangereuse, une bonne précaution consiste à limiter la profondeur du trou de remplacement à deux fois la distance minimale qui le sépare de celui du raté, sans que cette distance puisse être inférieure à 0,20 m.
Il peut être prudent de procéder à un dégagement par passes successives.

Article 26

Ratés

1. En cas de raté, il est procédé, si cela est possible, à la vérification du dispositif d'amorçage conformément au dossier de prescriptions et à une nouvelle tentative de mise à feu, le cas échéant par volées partielles. Si un coup de mine n'a pu être tiré et n'a pas été détruit, celui-ci doit être traité par un boutefeu :

- par l'introduction et le tir d'une nouvelle charge-amorce mise au contact de la charge; dans ce cas :
 

- lorsque la charge-amorce d'origine est du côté du fond du trou, le bourrage peut être retiré s'il est constitué, soit par un dispositif approprié prévu à cet effet, soit par des matériaux qui peuvent être extraits à l'aide d'eau sous pression; dans ce dernier cas, les explosifs susceptibles d'être détruits sans danger par l'eau peuvent être également évacués parle même procédé ;
- lorsque l'explosif, chargé en vrac, est apparent, une partie de la charge peut être retirée au moyen d'un outil non métallique sur une longueur excluant le risque d'atteindre la charge-amorce ;


- ou par la foration et le tir de la charge d'un ou plusieurs trous de dégagement placés et orientés sur les instructions du boutefeu, en accord avec la personne visée au paragraphe 4 de l'article 25, conformément aux règles définies par l'exploitant pour assurer la sécurité.

2. L'enlèvement des déblais résultant du tir d'un coup de mine de remplacement doit avoir lieu avec les précautions propres à éviter l'explosion des produits explosifs qui pourraient s'y trouver. Il en est de même à la suite d'un tir par volées partielles.


 
Article 27

Fonds de trous et culots

2. L'interdiction d'approfondir un fond de trou s'applique même au cas d'un fond de trou peu profond perceptible sur toute une longueur, en raison de la présence éventuelle d'explosifs en très petite quantité. Mais dans ce cas le traitement d'un fond de trou n'est pas indispensable, à condition que ce fond de trou ne soit pas utilisé pour la foration de la volée suivante.

Article 27

Fonds de trous et culots

1. Les fonds de trous doivent être repérés de manière bien visible dès qu'ils sont décelés.

2. Il est interdit d'approfondir un fond de trou ou de le nettoyer autrement qu'à l'eau.

3. Les culots et les autres fonds de trous dont il n'est pas certain qu'ils ne contiennent pas encore de produits explosifs doivent être traités, soit par le tir d'une nouvelle cartouche-amorce, soit par la foration et le tir d'un ou plusieurs trous de dégagement, dans les conditions fixées par l'article 26.


 
Article 28

Comptes rendus d'anomalies consécutives aux tirs

Les comptes rendus ont pour objectif de signaler toute anomalie en vue d'en déterminer la cause et de l'éliminer, tout en permettant d'apprécier le bien-fondé et le résultat des mesures qui ont été prises dans l'immédiat par les opérateurs pour y remédier.

Article 28

Comptes rendus d'anomalies consécutives aux tirs

Les ratés, les produits explosifs retrouvés dans les déblais, ainsi que les résultats anormaux du tir imputables aux produits explosifs, doivent faire l'objet de comptes rendus, rédigés par le boutefeu ou le personnel de surveillance, précisant les opérations réalisées pour y porter remède et les résultats obtenus.


CHAPITRE VI Tir électrique
 
Article 29

Détonateurs électriques

1. Les extrémités des fils de détonateurs électriques doivent être protégées par un isolant. Cette protection doit être maintenue en place jusqu'au raccordement au circuit de tir qui ne peut être effectué tant que la charge n'a pas été définitivement mise en place dans le trou de mine.
Lorsque l'influence de courants induits est à craindre, les fils doivent être accolés ou torsadés.

2. Les détonateurs électriques utilisés dans une même volée doivent provenir du même fabricant et posséder des têtes d'allumage identiques.

3. Toute épissure des fils à l'intérieur du trou de mine est interdite.

4. Seuls peuvent être utilisés des détonateurs rangés par leur décision d'agrément dans les classes 0, I, II ou III au regard du risque de départ intempestif par décharge d'origine électrostatique.


 
Article 30

Ligne de tir

2. La ligne de tir qui doit aboutir à proximité immédiate du front peut être, au besoin, protégée des détériorations résultant des projections du tir. Des fils intermédiaires également isolés, remplacés après chaque tir, peuvent être utilisés pour la raccorder au circuit constitué par les détonateurs électriques reliés entre eux.
L'interdiction visée au deuxième alinéa de ce paragraphe concerne non seulement les conducteurs destinés à un autre usage mais aussi ceux d'une autre ligne de tir.

Article 30

Ligne de tir

1. La ligne de tir doit être conçue et dimensionnée en fonction du service qu'elle doit assurer.
Sa résistance électrique doit être compatible avec la nécessité de vérifier la résistance d'un circuit de tir.
L'isolement entre les conducteurs de la ligne de tir doit être adapté à la tension maximale de l'engin électrique de mise à feu.

2. La ligne de tir doit être amenée jusqu'à proximité immédiate du front. Elle doit être formée sur toute sa longueur par des conducteurs isolés. Ces conducteurs ne doivent être en aucun point en liaison électrique avec la terre.
Les conducteurs de la ligne de tir ne doivent pas être câblés avec d'autres conducteurs ni être placés dans le même conduit qu'eux. Ils doivent être câblés ou torsadés lorsque l'influence de courants induits est à craindre.
Lorsque plusieurs lignes de tir aboutissent à un même poste de tir, elles doivent être repérées individuellement de façon à éviter toute confusion sur les fronts qu'elles concernent.
L'état de la ligne de tir doit être vérifié visuellement avant chaque utilisation.

3. Les extrémités situées du côté du poste de tir d'une ligne de tir installée à poste fixe doivent être court-circuitées et isolées par rapport à la terre lorsque l'engin électrique de mise à feu n'y est pas raccordé.


 
Article 31

Circuit électrique de tir

2. Pour éviter le contact des raccords avec le terrain ou les matériels, une bonne précaution est de les protéger par un dispositif isolant.

3. Le branchement de détonateurs en parallèle peut être autorisé par le préfet après une étude technique définissant les précautions à prendre pour éviter le risque de ratés.
 
 
 

Article 31

Circuit électrique de tir

1. La réalisation du circuit électrique de tir est définie par le plan de tir.

2. Les raccords entre la ligne de tir et les fils des détonateurs, ou ceux des fils de détonateurs entre eux, ne doivent être en contact ni avec le terrain, ni avec le matériel.

3. Les détonateurs doivent être branchés en série.
Toutefois, le branchement en parallèle de détonateurs peut être autorisé par le préfet qui fixe les conditions correspondantes.

NOUVEAU

    « 4. Les dispositions du paragraphe 3 ne s'appliquent pas aux détonateurs dits "détonateurs électroniques". »


 
Article 32

Vérificateurs de circuits électriques de tir

2. Si, dans un chantier déterminé, il est fait usage d'un vérificateur de circuits électriques de tir certifié pour l'emploi à front, il appartient à l'exploitant de prendre des dispositions pour éviter toute confusion avec un autre vérificateur non autorisé à cet effet.

Article 32

Vérificateurs de circuits électriques de tir

1. Les vérificateurs de circuits électriques de tir doivent être d'un type certifié.

2. Un vérificateur de circuit électrique de tir ne peut être utilisé à front d'un chantier que s'il est certifié pour cet usage.


 
Article 33

Vérification et raccordement du circuit électrique de tir

2. Le contrôle à front n'exclut pas le contrôle depuis le poste de tir avec le même vérificateur.
 

Article 33

Vérification et raccordement du circuit électrique de tir

1. Le raccordement de la volée à la ligne de tir doit être la dernière opération effectuée au chantier. Elle est effectuée par le boutefeu.

2. La continuité et la résistance d'un circuit électrique de tir doivent être vérifiées immédiatement avant le tir. La mesure doit être effectuée par le boutefeu. L'opération doit être pratiquée depuis le poste de tir, après que les précautions prévues à l'article 22 ont été prises.

NOUVEAU

« 3. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux détonateurs dits"détonateurs électroniques" ; pour ce système de tir, les raccordements des détonateurs à la ligne de tir, les opérations relatives à la programmation des détonateurs, à leur charge et les contrôles à effectuer sont définis dans une notice annexée aux certificats mentionnés aux articles 32 et 34, paragraphe 1. »

 
Article 34

Engins électriques de mise à feu

1. Ce paragraphe interdit notamment de prélever sur le réseau électrique l'énergie nécessaire à la mise à feu.
Un entretien suivi des engins électriques de mise à feu est à même de prévenu une dégradation de leurs caractéristiques électriques.

Article 34

Engins électriques de mise à feu

1. La mise à feu ne peut être effectuée qu'avec des engins électriques autonomes conformes à un type certifié, dont les caractéristiques doivent être suffisantes pour exclure tout risque de raté par défaut de puissance.
Leurs caractéristiques électriques mentionnées au certificat doivent être vérifiées au moins une fois par an.

2. Seul le boutefeu doit pouvoir disposer du moyen de manœuvre nécessaire pour la mise à feu.


 
Article 35

Risque lié à la foudre

Si le risque lié à la foudre est prévisible ou fréquent, l'utilisation d'un amorçage autre qu'électrique constitue une solution plus sûre.

Article 35

Risque lié à la foudre

Lorsque le risque lié à la foudre se manifeste, le chargement des trous de mine, dont l'amorçage est électrique, doit être immédiatement arrêté. La zone dangereuse, dont les accès sont interdits, est maintenue évacuée par le personnel jusqu'à ce que le risque disparaisse.
Toutefois, l'exploitant peut procéder au tir des trous déjà chargés si celui-ci est possible à bref délai et sans danger.


 
Article 36

Risques électrique et électromagnétique

L'isolation des circuits de tir constitue la précaution la plus efficace à l'égard des courants vagabonds.
Les champs électromagnétiques créés par les émetteurs peuvent, dans certaines conditions, transmettre aux détonateurs électriques une énergie suffisante pour provoquer leur fonctionnement.
Les règles de prudence à recommander sont :

- connaître les sources d'émission d'ondes électromagnétiques au voisinage des travaux et prendre contact avec leurs responsables ;
- ne pas utiliser d'émetteurs-récepteurs portatifs ou mobiles présentant un risque à proximité des lieux de tir ;
- éviter autant que possible la création dans le circuit de tir de boucles réceptrices ;
- en dehors des travaux souterrains à risque de grisou ou de poussières inflammables, employer des détonateurs à haute intensité ou un amorçage autre qu'électrique.

Article 36

Risques électrique et électromagnétique

Lorsqu'une ligne électrique, un matériel électrique ou un émetteur d'ondes électromagnétiques est susceptible d'influencer dangereusement un circuit électrique de tir, le tir électrique n'est autorisé qu'au vu d'une étude par une personne compétente montrant l'absence de danger de départ prématuré des détonateurs. A défaut, le fonctionnement des matériels et installations en cause doit être interrompu dès le début des opérations de mise en œuvre des détonateurs.


CHAPITRE VII Tir au cordeau détonant ou à l'aide d'un tube de transmission de la détonation
 
Article 37

Mise en œuvre

1. Lors de la manipulation d'un cordeau détonant ou d'un tube de transmission de la détonation, toutes les précautions doivent être prises pour éviter de le rompre, de fissurer son enveloppe ou de produire une altération quelconque de la matière explosive, notamment par choc, traction, torsion, abrasion ou courbure de faible rayon.

2. A l'intérieur d'un trou de mine, chaque cordeau détonant ou tube de transmission de la détonation doit être d'un seul tenant.

3. L'enveloppe des cordeaux utilisés dans des conditions les exposant à l'action de l'eau doit être imperméable.

4. Des précautions doivent être prises pour éviter la pénétration de l'eau aux extrémités des éléments de cordeau détonant ou de tube de transmission de la détonation.


CHAPITRE VIII Contrôle
 
Article 38

Permis de tir

L'exploitant doit conserver une copie des permis de tir en cours de validité.


 
 
Article 39

Plans de tir, comptes rendus d'incidents de tir

L'exploitant doit être en mesure de communiquer à tout instant au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou à son délégué les plans de tir des chantiers en activité ainsi que les comptes rendus visés à l'article 28.


 
 
Article 40

Contrôle des produits et matériels soumis à l'agrément
ou à la certification

Le préfet peut prescrire le prélèvement et la vérification par un organisme de son choix des produits et matériels soumis à agrément ou à certification en vue de contrôler la conformité au modèle présenté lors de l'agrément ou de la certification.

 

Section 2 : Dispositions complémentaires pour les installations de surface, les dépendances légales, les travaux à ciel ouvert et les travaux souterrains autres que ceux à risque de grisou ou de poussières inflammables.

Haut de page
CHAPITRE 1er Transport des produits explosifs
Article 4 1
Transport des produits explosifs

CHAPITRE II Mise en œuvre des produits explosifs
Article 42
Chargement des trous de mines
Article 43
Ratés et culots

CHAPITRE III Tir électrique
Article 44
Chargement pneumatique

CHAPITRE IV Tir au cordeau détonant ou à l'aide d'un tube de transmission de la détonation
Article 45
Mise en œuvre
Article 46
Raccordements

CHAPITRE V Tir à la mèche
Article 47
Tirs autorisés
Article 48
Vitesse de propagation de la combustion
Article 49
Amorçage et préparation des charges
Article 50
Allumage de la mèche
Article 5 1
Délai d'attente après le tir
Article 52
Dessertissage d'une mèche, rallumage d'un raté

CHAPITRE VI Tirs spéciaux
Article 53
Tir par charges superficielles
Article 54 
Autres méthodes de tir

 
Commentaires EX-1-C
Règlement EX-1-R

CHAPITRE 1er Transport des produits explosifs
Article 41

Transport des produits explosifs

L'utilisation d'un véhicule sur piste ne remplissant pas les conditions d'aménagement prévues au premier alinéa de l'article 41 est permise à titre exceptionnel, par exemple pour procéder à un tir limité en un lieu qui ne peut être atteint qu'à l'aide d'un engin tout terrain.
 
 
 

Article 41

Transport des produits explosifs

Dans les installations de surface, les dépendances légales et les travaux à ciel ouvert, les véhicules sur piste pour le transport des produits explosifs doivent répondre aux conditions d'aménagement requises soit pour la circulation sur la voie publique, soit pour les travaux souterrains.
Toutefois, l'exploitant peut utiliser un véhicule sur pistes ne remplissant pas ces conditions pour transporter de faibles quantités de produits explosifs, en des lieux difficiles d'accès. Les récipients, fixés sur le véhicule et contenant respectivement les explosifs et les détonateurs, doivent être aussi éloignés que possible l'un de l'autre.


CHAPITRE II Mise en œuvre des produits explosifs
Article 42

Chargement des trous de mines















4. L'arrivée au fond du trou de mine d'une cartouche chargée en chute libre est normalement constatée par la perception du bruit de l'impact.
En cas d'incertitude il convient de vérifier la position de la cartouche au moyen du bourroir ou de toute autre dispositif présentant une sécurité et une précision de mesure au moins équivalentes.

Article 42

Chargement des trous de mines

1. Le chargement en chute libre ne peut être pratiqué qu'avec des explosifs agréés à cet effet.
Dans le cas du chargement pneumatique ou par pompage, l'appareil de chargement doit être d'un type certifié en fonction des explosifs utilisés.

2. Le chargement de cartouches en chute libre est interdit dans la partie d'un trou de mine contenant de l'eau ou de la boue lorsque l'explosif n'est pas suffisamment dense et résistant à l'eau.

3. Les charges-amorces doivent être descendues dans les trous de mines verticales avec toutes les précautions nécessaires pour éviter leur chute. Le rapport entre la résistance à la traction statique du système utilisé pour la descente et le poids qui y est suspendu doit être au moins égal à 3.

4. Lorsque le chargement en chute libre est réalisé avec un explosif encartouché :

 - le diamètre des cartouches doit être inférieur d'au moins 10 mm au diamètre nominal du trou de mine sans pouvoir descendre au-dessous de 75 p. 100 de ce diamètre;
- le rapport ente la longueur et le diamètre des cartouches doit être choisi pour éviter les risques de coincement au chargement;
- aucune cartouche ne peut être introduite pour le chargement en chute libre si l'arrivée au fond du trou de la cartouche précédente n'a pas été constatée.

5. Le chargement en chute libre de la première cartouche, d'une masse maximale de 10 kg, destinée à venir en contact avec une charge-amorce est autorisé lorsque cette charge-amorce est constituée :

- soit par un bousteur;
- soit par une cartouche d'explosif de diamètre au moins égal à la moitié du diamètre du trou et de longueur égale ou supérieure à deux fois celui-ci.

Lorsqu'une cartouche chargée en chute libre se coince dans le trou de mine lors du chargement, une modification peut être apportée au plan de tir pour placer une charge-amorce supplémentaire sur la cartouche coincée.

6. Lorsqu'un trou de mine contenant un détonateur est chargé au moyen d'un tuyau reliant le trou à la réserve d'explosif la transmission d'une détonation de l'explosif situé dans le trou de mine à ladite réserve doit être empêchée

- soit par un dispositif coupe-détonation certifié à cet effet ;
- soit par la limitation du diamètre, du tuyau de chargement ; 

le diamètre maximal admissible doit figurer sur le document d'agrément de chaque explosif chargé en vrac.


 
 
Article 43

Ratés et culots

Le tir d'une charge superficielle, s'il est suffisant, peut être utilisé au lieu de celui de la charge d'un trou de dégagement pour le traitement d'un raté ou d'un culot.

CHAPITRE III Tir électrique
 
Article 44

Chargement pneumatique

1. En présence de détonateurs électriques dans le trou, tout appareil de chargement pneumatique doit être mis efficacement à la terre. Sa canule de chargement doit être constituée d'une matière dont l'usage est certifié à cet effet.

2. Seuls les détonateurs rangés par leur décision d'agrément dans l'une des classes 0, I ou II peuvent être utilisés. Les extrémités des fils des détonateurs autres que ceux de classe 0 doivent être mises en court-circuit pendant le chargement pneumatique :

- uniquement sur le trou de mine en cours de chargement lorsqu'ils sont de classe I, à condition que les fils des détonateurs des trous de mines voisins ne puissent en aucun cas entrer en contact avec un élément du dispositif de chargement;
- sur tous les trous de mine d'une même volée lorsqu'ils sont de classe II.

CHAPITRE IV Tir au cordeau détonant ou à l'aide d'un tube de transmission de la détonation
 
Article 45

Mise en œuvre

La liaison entre un cordeau ou un tube de transmission de la détonation et un détonateur doit assurer un contact étroit entre eux. Le mode de liaison doit être adapté au type de cordeau ou de tube de transmission de la détonation employé; il doit en être de même du mode d'insertion des relais de transmission.


 
 
 
Article 46

Raccordements

1. Le raccordement des cordeaux détonants ente eux doit être réalisé, soit au moyen de dispositifs spécialement conçus à cet effet, soit par la confection d'un noeud, d'une attache ou d'une torsade et selon un mode opératoire adapté au type de cordeau utilisé.
Les raccords ou dérivations doivent être protégés de l'eau.

2. La connexion d'un cordeau dérivé au cordeau maître doit être réalisée de façon à permettre une bonne transmission de la détonation.

3. Tout cordeau dérivé doit être disposé de façon qu'il ne puisse pas être détruit avant son fonctionnement par la détonation du cordeau maître ou d'un cordeau voisin.

4. Le raccordement des tubes de transmission de la détonation doit être réalisé au moyen de dispositifs spécialement conçus à cet effet et adaptés au type de tube utilisé.

CHAPITRE V Tir à la mèche
 
Article 47

Tirs autorisés

L'emploi de la mèche est soumis à l'autorisation du préfet et ne peut concerner que les utilisations suivantes :

- la mise à feu d'un détonateur utilisé en dehors d'un trou de mine ; 
- le pétardage de blocs ; 
- l'amorçage de mines chargées à la poudre noire.


 
 
 
Article 48

Vitesse de propagation de la combustion

La durée de combustion d'une longueur de mèche de un mètre doit être au moins égale à quatre-vingt-dix secondes.
Avant tout emploi d'un lot de mèches, l'exploitant doit procéder à des essais sur chaque fourniture comportant la combustion d'au moins 1 p. 1000 de la longueur totale des mèches de chaque lot.


 
 
 
Article 49

Amorçage et préparation des charges

1. Lorsqu'une mine chargée de poudre noire est amorcée à l'aide d'une mèche et d'un inflammateur, celui-ci doit être placé à l'extrémité de la charge du côté de l'orifice du trou de mine
.
2. Le sertissage d'un détonateur ou d'un inflammateur sur une mèche doit être exécuté à l'aide d'une pince conçue pour cet usage.

3. Sans pouvoir être inférieures à un mètre entre le point d'allumage et l'avant de la charge, les longueurs des différentes mèches utilisées pour le tir des mines d'une même volée doivent être fixées :

- en fonction de la vitesse de combustion des mèches employées et du temps nécessaire à la mise à l'abri du boutefeu ; dans le cas du tir dans un trou de mine, la longueur en question est celle située à l'extérieur du trou ;
- de telle manière que les explosions correspondant à chaque allumage de mèche par le boutefeu puissent être facilement distinguées.

4. I1 est interdit d'effectuer des boucles sur les mèches.


 
 
 
Article 50

Allumage de la mèche

1. Le nombre des mèches allumées dans une même volée est limité à cinq.

2. L'allumage de la mèche de chaque charge doit être réalisé individuellement par ordre de longueur croissante et par un seul boutefeu.
Toute tentative de rallumage d'une mèche est interdite.


 
 
 
Article 51

Délai d'attente après le tir

Le délai d'attente prévu à l'article 24 doit être porté à trente minutes au moins si le nombre d'explosions comptées distinctement ne correspond pas au nombre de mèches allumées.


 
 
 
Article 52

Dessertissage d'une mèche, rallumage d'un raté

Toute tentative de dessertissage d'une mèche sur un détonateur ou de rallumage de la mèche d'un raté est interdite.

CHAPITRE VI Tirs spéciaux
 
Article 53

Tir par charges superficielles

1. Lors du tir par charges superficielles, toutes dispositions doivent être prises pour éviter le risque de projection. Le maintien du contact entre la charge superficielle et le matériau doit être assuré par un moyen n'aggravant pas ce risque.

2. Le tir de charges superficielles est interdit pour l'abattage proprement dit. Pour la purge des fronts, il ne peut être mis en œuvre que si la purge classique ou la foration présentent un danger.


 
 
 
Article 54 

Autres méthodes de tir

Les tirs-fissures, les tirs-fentes, les tirs par mines pochées, les tirs par grands fourneaux et les tirs de charges creuses, autres que celles utilisées dans le cadre de l'article 14, paragraphe 2, deuxième tiret, peuvent être pratiqués avec l'autorisation du préfet.

 
   

Section 3: Dispositions complémentaires pour tous les travaux souterrains.

Haut de page
CHAPITRE 1er Produits explosifs
 
Article 55
Produits explosifs autorisés

CHAPITRE II Entrepôts de produits explosifs
Article 56
Accès aux travaux souterrains
Article 57
Conditions générales de l'entreposage des produits explosifs
Article 58
Constitution des entrepôts de produits explosifs
Article 59
Capacité des entrepôts de produits explosifs
Article 60
Aménagement des entrepôts de produits explosifs
Article 61
Utilisation des entrepôts de produits explosifs

CHAPITRE III Transport des produits explosifs
Article 62
Règles de transport
Article 63
Surveillance
Article 64
Transport par un véhicule sur piste
Article 65
Utilisation des installations des puits et des bures

CHAPITRE IV Mise en œuvre des produits explosifs
Article 66
Délai d'attente après le tir

 
Commentaires EX-1-C
Règlement EX-1-R

CHAPITRE 1er Produits explosifs
Article 55

Produits explosifs autorisés

Les fournisseurs sont à même de donner aux exploitants toutes indications utiles, notamment au regard de la toxicité des fumées afin d'apprécier les risques pour le personnel compte tenu des conditions d'aérage et d'exécution des tirs.

Article 55

Produits explosifs autorisés

L'exploitant doit utiliser des produits explosifs dont la toxicité des fumées est compatible avec les conditions d'exploitation.
 
 


CHAPITRE II Entrepôts de produits explosifs
Article 56

Accès aux travaux souterrains

1. La surveillance permanente des accès peut être assurée à distance par l'intermédiaire d'un dispositif approprié qui permette en toutes circonstances une intervention rapide.

Article 56

Accès aux travaux souterrains

1. En dehors des périodes d'activité normale, les accès aux travaux souterrains dans lesquels existe un entrepôt de produits explosifs doivent être fermés à leur débouché au jour par un dispositif opposant une grande résistance à l'effraction.
Lorsque ces accès ne peuvent être maintenus fermés, ils doivent faire l'objet d'une surveillance permanente.

2. Le préfet peut dispenser l'exploitant des obligations prévues au paragraphe 1 dans le cas des puits dont la profondeur et les équipements sont de nature à apporter une garantie suffisante contre les intrusions.


 
Article 57

Conditions générales de l'entreposage des produits explosifs

1. L'existence d'entrepôts des produits explosifs n'est pas exclusive de l'existence de dépôts autorisés dans le cadre des textes généraux relatifs à la conservation des produits explosifs.

2. L'autorisation préfectorale d'exploitation d'entrepôts intermédiaires peut être donnée globalement pour l'ensemble des entrepôts, l'implantation de chacun d'eux étant réalisée sous la responsabilité de l'exploitant.

Article 57

Conditions générales de l'entreposage des produits explosifs

1. Les produits explosifs ne peuvent être entreposés dans les travaux souterrains que dans des entrepôts intermédiaires et des entrepôts de chantier.

2. L'exploitation d'entrepôts intermédiaires doit faire l'objet d'une autorisation du préfet.
La demande d'autorisation doit être accompagnée d'une note descriptive indiquant les précautions prises.

3. Chaque entrepôt de produits explosifs doit être porté sur un plan ou répertorié, avec l'indication de son emplacement et de sa capacité.


 
 
 
Article 58

Constitution des entrepôts de produits explosifs

1. Un entrepôt intermédiaire ou un entrepôt de chantier peut être constitué de coffres robustes ou de niches implantées dans les parements.

2. Un entrepôt intermédiaire peut également être constitué de galeries -magasins.


 
 
Article 59

Capacité des entrepôts de produits explosifs

1. Un entrepôt de chantier ne peut contenir une quantité de produits explosifs supérieure à la consommation journalière maximale du chantier qu'il dessert.

2. Un entrepôt intermédiaire ne peut contenir une quantité de produits explosifs supérieure à celle qui en est extraite chaque semaine pour satisfaire les besoins hebdomadaires maximaux des chantiers desservis.


 
 
Article 60

Aménagement des entrepôts de produits explosifs

1. Les détonateurs doivent être placés dans un coffre ou dans une niche. Un même coffre ou une même niche ne peut contenir simultanément des détonateurs et d'autres produits explosifs.

2. Un arrêté du ministre chargé des mines fixe les règles relatives à l'aménagement des entrepôts de produits explosifs.


 
 
Article 61

Utilisation des entrepôts de produits explosifs

1. L'exploitant doit désigner une personne chargée de la gestion de tous les entrepôts intermédiaires. La comptabilité des produits explosifs entrés et sortis de chaque entrepôt intermédiaire doit être arrêtée au moins une fois par jour ouvré conformément aux instructions de l'exploitant.
Un document tenu sur place sur lequel sont reportés les entrées et les sorties de produits explosifs doit permettre de déterminer à tout moment la quantité et la nature des produits explosifs contenus dans un entrepôt intermédiaire.
Sur ce document doivent être reportées les dates, heures, nature et quantité de produits explosifs concernant les opérations d'entrée et de sortie ainsi que le nom des personnes qui ont procédé à ces opérations. Il doit être visé périodiquement par la personne chargée de la gestion des entrepôts intermédiaires.
Les produits explosifs ne doivent être enlevés que par des boutefeux en quantités correspondant aux besoins du poste de travail.
L'accès aux entrepôts intermédiaires doit être réservé aux personnes autorisées.

2. La gestion d'un entrepôt de chantier est confiée aux boutefeux qui en ont l'usage et en tiennent la comptabilité, chacun en ce qui le concerne, conformément aux instructions de l'exploitant.


CHAPITRE III Transport des produits explosifs
 
Article 62

Règles de transport

Sauf dans le cas visé à l'article 13, paragraphe 3, l'itinéraire et l'horaire des transports de produits explosifs dans les travaux souterrains sont fixés par l'exploitant de manière à éviter la circulation du poste.


 
 
Article 63

Surveillance

Tout transport de produits explosifs à partir du jour vers un dépôt autorisé dans le cadre des textes spécifiques à la conservation des substances explosives ou vers un des entrepôts mentionnés au chapitre II de la présente section est subordonné à l'établissement d'un document d'accompagnement précisant :

- l'identification des produits transportés ;
- leur destination ;
- la date et l'heure de leur prise en charge ;
- les noms des personnes chargées de la surveillance prévue à l'article 12 ;
- l'heure d'arrivée au dépôt ou à l'entrepôt destinataire.

Ce document doit être conservé pendant un an au moins.


 
 
Article 64

Transport par un véhicule sur piste

Dans les travaux souterrains :

- le transport de produits explosifs par un véhicule sur piste remorqué est interdit ;
- le ministre chargé des mines fixe par arrêté les conditions d'aménagement des véhicules sur piste affectés au transport des produits explosifs et, le cas échéant, à leur mise en œuvre à front des chantiers.

De faibles quantités d'explosifs non encartouchés peuvent être maintenues dans les travaux souterrains à bord des véhicules sur piste affectés au transport de ces produits et à leur mise en œuvre à front des chantiers, en dehors des périodes d'utilisation desdits véhicules, sur l'autorisation du préfet et aux conditions qu'il fixe.


 
 
Article 65

Utilisation des installations des puits et des bures

L'utilisation des installations des puits et des bures est soumise aux dispositions suivantes :

- le transport simultané d'explosifs et de détonateurs dans une même cage est interdit, sauf pour des quantités susceptibles d'être transportées à bras ou à dos d'homme par une seule personne ;
- la descente et la remontée des produits explosifs par les puits et les bures doivent être effectuées avec les précautions exigées pour la circulation du poste ;
- le personnel chargé de la circulation dans le puits et les bures doit être avisé préalablement à toute cordée comportant un transport d'explosifs.


CHAPITRE IV Mise en œuvre des produits explosifs
 
Article 66

Délai d'attente après le tir

Dans les travaux souterrains, le délai d'attente prévu à l'article 24 doit être, au besoin, prolongé jusqu'à l'assainissement de l'atmosphère du chantier à l'égard tant de la visibilité que du risque d'inhalation de substances dangereuses ou de poussières.

Section 4: Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains à risques de grisou ou de poussières inflammables.

Haut de page
CHAPITRE Ier Personnel
Article 67
Personnel chargé de l'emploi des produits explosifs

CHAPITRE II Produits explosifs et matériels associés à leur mise en œuvre
Article 68
Produits explosifs autorisés

CHAPITRE III Mise en œuvre des produits explosifs
Article 69
Règles générales
Article 70
Composition de la charge
Article 71
Bourrage
Article 72
Circuit électrique de tir
Article 73
Engins électriques de mise à feu

 
Commentaires EX-1-C
Règlement EX-1-R

Chapitre Ier.- Personnel
 
Article 67

Personnel chargé de l'emploi des produits explosifs

Les boutefeux appelés à procéder à des tirs dans les travaux souterrains à risque de grisou ou de poussières inflammables doivent recevoir une formation spéciale. L'exploitant ne peut délivrer de permis de tir qu'après avoir constaté, par un examen organisé par ses soins, que les boutefeux disposent des connaissances requises.


CHAPITRE II Produits explosifs et matériels associés à leur mise en œuvre
 
Article 68

Produits explosifs autorisés

1. Les produits explosifs destinés aux travaux souterrains des exploitations à risque de grisou ou de poussières inflammables doivent être d'un type autorisé à cet effet par la décision d'agrément.
Les explosifs sont répartis en trois catégories : rocher, couche et couche améliorés. Le classement en catégories d'explosifs couche et couche améliorés est décidé après avis de la commission des recherches scientifiques sur la sécurité dans les mines et carrières.

2. En l'absence d'une prescription plus sévère dans la décision d'agrément de l'explosif concerné, le délai écoulé entre la date de l'encartouchage et celle de l'utilisation de l'explosif doit être au plus égal à un an pour les explosifs rocher et à six mois pour les explosifs couche et couche améliorés.


CHAPITRE III Mise en ouvre des produits explosifs
Article 69

Règles générales

1. L'autorisation préfectorale de tir par charge superficielle vise notamment l'opération de déblocage des silos et des trémies.

3. Sont notamment assujettis aux prescriptions de ce paragraphe les chantiers de creusement des galeries de reconnaissance ou de découpage du gisement, les chantiers de premier creusement des chambres dans les méthodes par laçage et dépilage, les recoupes initiales des dépilages par recoupes successives. Tous sont en cul-de-sac et leur front est balayé directement par l'air issu des canars d'aérage.
L'emploi d'un aérage aspirant-soufflant n'est pas exclu, le but visé étant le brassage convenable de l'air au front d'avancement, et notamment en couronne.
Cette préoccupation essentielle conduit à réduire autant que possible la distance entre l'extrémité de la ligne des canars et le front de taille.
En tout état de cause, il y a lieu de réaliser le brassage de l'air à front.

Article 69

Règles générales

1. Les produits explosifs ne peuvent être employés que dans un trou de mine convenablement bourré. Le tir par charge superficielle est soumis à l'autorisation du préfet aux conditions qu'il fixe.

2. Seul le tir électrique est autorisé.

3. Dans les chantiers en avancement où l'on pratique le tir, l'aérage doit être soufflant et la ligne de canars doit déboucher, au moment du tir, le plus près possible du front. Le débit d'air ne doit pas être inférieur à 0,2 m3/s par mètre carré de section ni à une valeur totale de 2 m3/s sauf dans le cas des dérogations prévues par l'arrêté visé au paragraphe 5.

4. Aucun coup de mine, aucune volée ne doivent être chargés ni tirés si le boutefeu n'a pas constaté, par une visite minutieuse, exécutée dans des conditions fixées par une instruction de l'exploitant, immédiatement avant le chargement, que la teneur maximale locale de grisou mesurée à front et sur une distance de celui-ci précisée dans ladite instruction ne dépasse pas 1p. 100. Cette visite est renouvelée à front avant de quitter le chantier pour procéder à la mise à feu.

5. Un arrêté du ministre chargé des mines fixe les conditions spéciales d'emploi des produits explosifs autorisés dans les mines de charbon à risque de grisou ou de poussières inflammables.

6. Dans les exploitations à risque de grisou autres que celles de charbon, les conditions d'emploi des produits explosifs autorisés sont fixées par le préfet.


 
 
Article 70

Composition de la charge

Les explosifs entrant dans la composition de la charge doivent être encartouchés et utilisés dans les conditions prévues par la décision d'agrément.


 
 
Article 71

Bourrage

1. Lorsque le bourrage est constitué par des matériaux mentionnés à  l'article 21, paragraphe 3, ceux-ci doivent être incombustibles.
La longueur du bourrage doit être au moins égale au tiers de la profondeur totale du trou de mine avec un minimum de 0,20 m, sans qu'il soit nécessaire de dépasser 0,50 m. L'arrêté mentionné à l'article 69, paragraphe 5, peut réduire la longueur minimale du bourrage dans les trous de mines de certains chantiers.

2. Lorsque le bourrage est réalisé par un dispositif spécial mentionné à  l'article 21, paragraphe 3, adapté à cet usage, celui-ci doit être d'un type certifié.


 
 
Article 72

Circuit électrique de tir

Les raccords et connexions du circuit électrique de tir doivent être réalisés de manière à éviter tout risque de production d'étincelles.
Le circuit électrique de tir doit être tenu à l'écart de zones propices à la formation de nappes et d'accumulations de grisou.


 
 
Article 73

Engins électriques de mise à feu

Dans les exploitations à risque de grisou, seuls peuvent être employés des engins électriques de mise à feu dont la certification au titre de l'article 34  prévoit l'usage dans ces exploitations.

 

Haut de page

   < Suite de la rubrique explosifs

Compléments d'information

Additifs techniques au thème (sur les gaz de tir essentiellement) :

Super mini bibliographie (ouvrages et sites web) : dans Info-SSF N°87 septembre 2007, pp. 17-19 un article comparant trois modèles testés lors du stage national désobstruction 2006 (téléchargeable sur le site web FFS).

Mais aussi les documents de la COMED FFS (téléchargeables sur leur site web) :

  • Feuille de liaison N°17 p 2 : Atmosphères confinées karstiques. Sujet de thèse du Dr Ostermann. Merci de l'aider en diffusant son questionnaire.
  • Feuille de liaison N°19 p 2 : Nouvelle thèse médicale : « Les atmosphères confinées karstiques et autres gaz des cavernes »J.M. Ostermann. Thèse de doctorat en médecine Limoges 1990, 166 pages. Résumé. Cette thèse a reçu le prix Frédéric Hammel.
  • Feuille de liaison N°20 p 10 Intoxication par gaz toxiques (perfo essence et CO)
  • Feuille de liaison N°26 pp 6 à 8 « Projet d'étude des variations électrocardiographiques lors d'exposition à une atmosphère confinée karstique »
  • Feuille de liaison N°29 p 2
  • Feuille de liaison N°34 p 3 : Rôle déterminant du CO2 dans la mort par avalanche. Idem p17 : cavités de l'Aude
  • Feuille de liaison N°38 p 11 : influence du CO2 sur rythme cardiaque.

Pour vous éviter de chercher, la compil de tous ces textes se trouve ici.

NE JOUEZ PAS AVEC VOTRE VIE : les bricolages de pyrotechnie ont déjà tué par le passé !

CHANGER DE...

Haut de page

Sommaire     Adresses    Index    Mises à jour    Petites Annonces    Rechercher   /   Souterweb Pratique    Encyclopédie française    Lexique multilingue    Boîte à outils    Humour spéléo    Lectures obscures    BD spéléo    Vulgarisation scientifique   Débuter en spéléo   Matériel   Accueil rubrique   Législation explosifs