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de la rubrique explosifs
Explosifs
m à j : 11/12/2001 |
Section 1 : Dispositions
communes à tous les travaux et installations. |
CHAPITRE ler Dispositions générales
CHAPITRE II Personnel
CHAPITRE III Produits explosifs et matériels associés.
CHAPITRE IV Transport des produits explosifs
CHAPITRE V Mise en œuvre des produits explosifs
CHAPITRE VI Tir électrique
CHAPITRE VII Tir au cordeau détonant ou à l'aide d'un tube de
transmission de la détonation
CHAPITRE VIII Contrôle
CIRCULAIRE DU 22 OCTOBRE 1992
relative à l'application du décret n° 92-1164
du 22 octobre 1 992
complétant le règlement général des Industries
extractives
(Journal officiel du 25 octobre 1992)
Paris, le 22 octobre 1992
Le ministre de l'industrie et du commerce
extérieur, à Mesdames et Messieurs les préfets.
L'évolution des produits explosifs et des
modalités de leur utilisation a rendu nécessaire une révision
profonde des règlements relatifs à leur mise en œuvre
dans les mines elles carrières. Les nouvelles règles constituent
le titre : Explosifs, introduit par le décret n° 92-1164
du 22 octobre 1992 dans le règlement général des industries
extractives et qui remplace
- le titre X du décret n° 5 1-508 du 4 mai
1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines
de combustibles minéraux solides;
- le titre IX du décret n°59-285 du 27janvier1959
portant règlement général sur l'exploitation des mines autres
que les mines de combustibles minéraux solides elles mines
d'hydrocarbures exploitées par sondage;
- le décret n° 59-962 du 31 juillet 1959
concernant l'emploi des explosifs dans les minières et les
carrières.
Le nouveau titre prend en compte des technologies
dont l'introduction avait fait l'objet d'arrêtés comprenant,
le cas échéant, des dérogations au regard des dispositions
en vigueur. Ces technologies se rapportent notamment
- au chargement en chute libre de cartouches
d'explosifs dans les mines verticales;
- à l'emploi d'explosifs en vrac tels que
les nitrate-fioul, les gels, les bouillies;
- au chargement des explosifs par pompage;
- au chargement pneumatique des explosifs;
- à l'emploi de détonateurs protégés contre
les décharges électrostatiques;
- à l'amorçage par tubes de transmission
de la détonation;
- au bourrage réduit et au tir sans bourrage;
- à l'utilisation à front de vérificateurs
de circuits électriques de tir.
En revanche, il ne mentionne plus certaines
pratiques qui ont disparu comme le tir à l'oxygène liquide,
le tir à l'air comprimé ou le tir au moyen du réseau électrique.
Au total, l'expérience des dernières années
a montré que le respect des dispositions prescrites par
le nouveau titre du règlement général des industries extractives
permet d'obtenir un haut niveau de sécurité puisque la plupart
des accidents, peu nombreux, qui sont survenus résultent
d'une ignorance manifeste des obligations réglementaires
et ont principalement pour origine : un défaut de protection
du personnel, une percussion sur un explosif, une longueur.de
mèche hop courte.
Vous voudrez. bien me rendre compte des
difficultés qui seraient susceptibles d'apparaître lors
de la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions dont
les commentaires figurent en annexe à la présente circulaire.
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
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DÉCRET N°92-1164 DU 22 OCTOBRE 1992
complétant le règlement général des Industries
extractives
institué par décret n° 80-331 du 7 mai 1980
modifié
(Journal officiel du 25 octobre 1992)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie
et du commerce extérieur,
Vu le code minier, ensemble des textes pris
pour son application, et notamment:
- le décret n° 5 1-508 du 4 mai 1951 modifié
portant règlement général pour l'exploitation des mines
de combustibles minéraux solides;
- le décret n° 59-285 du 27 janvier 1959
modifié portant règlement général sur l'exploitation des
mines autres que les mines de combustibles minéraux solides
et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage;
- le décret n° 59-962 du 31 juillet 1959
modifié concernant l'emploi des explosifs dans les minières
et les carrières;
- le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié
instituant le règlement général des industries extractives;
Vu la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant
réforme du régime des poudres et substances explosives;
Vu le décret n° 81-972 du 21 octobre 1981
modifié relatif au marquage, à l'acquisition, à la livraison,
à la détention, au transport et à l'emploi des produits
explosifs, et notamment son article 10-4 ;
Vu le décret n° 90-153 du 16 février 1990
modifié portant diverses dispositions relatives au régime
des produits explosifs;
Vu l'avis du Conseil général des mines en
date du 20 juillet 1992,
Décrète
Article ler
Il est introduit au règlement général des
industries extractives institué par le décret du 7 mai 1980
susvisé un titre intitulé : Explosifs, dont la première partie
relative à la protection du personnel fait l'objet des dispositions
annexées au présent décret.
Article 2
1. Le présent décret entrera en vigueur un
an après sa publication au Journal officiel de la République
française.
2. Le certificat de préposé au tir prévu à
l'article 4, paragraphe 2, du titre : Explosifs,
ne sera pas exigé pour les titulaires d'un permis de tir en
vigueur au moment de la publication dudit décret au Journal
officiel de la République française.
3. Sous réserve de l'application de la réglementation
relative au régime des produits explosifs, les agréments et
approbations de produits et matériels accordés au titre des
décrets du 4 mai 1951 modifié, du 27 janvier 1959 modifié
et du 3l juillet 1959 modifié susvisés, demeurent valables
au regard des articles 6 et
7 du titre : Explosifs, première partie, susmentionné,
à l'exclusion des agréments relatifs aux explosifs couche
et couche améliorés.
« 5. L'usage d'explosifs dans des conditions
autres que celles prévues par le présent titre doit faire
l'objet d'arrêtés spécifiques du ministre chargé des mines»
(décret n° 94-785 du 2 septembre 1994)
Article 3
Sont abrogées les dispositions :
-du titre X du décret du 4 mai 1951 modifié
susvisé;
- du titre IX du décret du 27 janvier 1959
modifié susvisé;
- du décret du 31 juillet 1959 modifié susvisé,
ainsi que des textes pris pour leur application.
Article 4
Les appellations : " commissaire de la République
", d'une part, et " directeur interdépartemental de l'industrie"
ou "directeur régional de l'industrie et de la recherche ",
d'autre part, telles qu'elles figurent dans le décret n° 80-331
du 7 mai 1980 ainsi que dans les décrets l'ayant, jusqu'à
ce jour, modifié et dans les arrêtés ministériels pris pour
leur application, sont remplacées respectivement par : " préfet"
et " directeur régional de l'industrie, de la recherche et
de l'environnement".
Article 5
Le ministre de l'industrie et du commerce
extérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 octobre 1992.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre
Le ministre de l'industrie et du commerce
extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN |
Commentaires EX-1-C |
Règlement EX-1-R |
Chapitre Ier.- Dispositions générales.
Article 1er
Terminologie
Charge superficielle : son
tir est communément appelé tir à Anglaise.
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Article 1er
Terminologie
Au sens de la présente partie, il faut entendre
par :
- produit explosif : de
la matière explosive ou un objet en contenant ;
- trou de mine : un trou obtenu
par forage et destiné à recevoir une charge ;
- charge : un ensemble de produits
explosifs destinés à être amorcés par le même accessoire pyrotechnique
de tir ;
- charge-amorce : une cartouche
d'explosif ou un bousteur munis d'un détonateur ;
- bousteur : un
produit explosif dont le conditionnement spécial est conçu
pour constituer une charge-amorce et pour
assurer la protection du détonateur dans le cas du chargement
en chute libre de cartouches ;
- volée : l'ensemble des trous
de mine dont les charges sont mises à feu en une seule opération
;
- fond de trou : ce qui reste
de l'extrémité arrière d'un trou de mine après la mise à feu
;
- culot : un fond de trou qui
contient de la matière explosive ;
- raté : l'absence d'explosion
ou la présence d'une ou plusieurs charges apparemment intactes
ou amputées à la suite de la mise à feu ;
- charge superficielle : une
charge placée hors d'un trou de mine au contact du matériau
;
- mine verticale : un trou
de mine incliné à plus de 65 degrés par rapport à l'horizontale
;
- circuit électrique de tir :
le circuit constitué par les détonateurs électriques raccordés
entre eux et reliés à la ligne de tir.
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Article 2
Domaine d'application
1. Les travaux de prospection sismique en
surface à l'aide du tir de charges explosives sont des travaux
à ciel ouvert.
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Article 2
Domaine d'application
1. Les dispositions des sections
1 et 2sont
applicables aux installations de surface, aux dépendances
légales et aux travaux à ciel ouvert.
2. Les dispositions des sections
1, 2
et
3 sont applicables aux travaux souterrains autres que
ceux à risque de grisou ou de poussières inflammables.
3. Les dispositions des sections
1, 3
et4
sont applicables aux travaux souterrains à risque de grisou
ou de poussières inflammables.
4. L'emploi de tout moyen destiné à produire
des effets dynamiques analogues à ceux des produits explosifs
est réglementé par un arrêté du ministre chargé des mines.
5. L'usage d'explosifs dans des conditions
autres que celles prévues par le présent titre doit faire
l'objet d'arrêtés spécifiques du ministre chargé des mines.
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Article 3
Règles générales
1. Parmi les causes de détérioration visées
au paragraphe 1, deuxième tiret, il y a lieu de citer, outre
les risques de chocs dus aux activités de l'exploitation :
les risques d'éboulements et de chutes de blocs, les projections
des tirs, la présence d'humidité, des températures excessi-vement
élevées ou basses. Les précautions à prendre dépendent des
caractéristiques de l'explosif. Le fournisseur est à même
d'en informer l'utilisateur.
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Article 3
Règles générales
1. Les produits explosifs doivent être tenus
:
- éloignés de points incandescents et de
toute flamme nue ;
-à l'abri des chocs et de toute cause de détérioration.
2. La manutention des produits explosifs
ne doit se faire qu'en présence du seul personnel concerné
par cette opération.
3. Il est interdit de fumer à proximité des
produits explosifs pendant leur manipulation, leur transport
et leur mise en œuvre.
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CHAPITRE II Personnel
Article 4
Boutefeux
2. Dans le cas d'une entreprise extérieure,
le permis de tir est délivré à la diligence du chef de l'entreprise
qui en informe l'exploitant.
L'exigence de l'expérience suffisante de la
mise en œuvre des produits explosifs dans les travaux
considérés a pour objectif de s'assurer que le candidat boutefeu
a acquis une certaine pratique des diverses règles de sécurité
en qualité d'aide. Une dizaine de tirs peuvent être nécessaires
lorsqu'il s'agit du tir de quelques mines et une trentaine
dans le cas de tirs plus compliqués.
Le certificat de préposé au tir est attribué
dans le cadre de dispositions fixées par le ministre de l'éducation
nationale.
L'obtention du certificat de préposé au tir
et du permis de tir ne dispense pas de l'habilitation préfectorale
prévue par la réglementation relative au régime des produits
explosifs.
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Article 4
Boutefeux
1. La mise en œuvre des produits explosifs
est effectuée par une personne à laquelle l'exploitant a conféré
la qualité de boutefeu dans les conditions prévues au paragraphe
2.
Certaines parties de la tâche peuvent être
confiées, sous l'autorité du boutefeu, à des aides désignés
par l'exploitant qui définit les limites de leurs interventions.
2. Tout boutefeu doit être titulaire d'un
permis de tir délivré par l'exploitant pour les techniques
de tir effectivement utilisées. Ce permis doit être renouvelé
tous les trois ans.
L'octroi de ce permis est subordonné à :
- l'absence de contre-indication médicale
au moment de sa délivrance ;
- la possession du certificat de préposé
au tir, dont les options incluent les techniques de tir utilisées
;
- une expérience suffisante de la mise
en ouvre des produits explosifs dans le type de travaux considérés.
Le permis de tir doit comporter :
- la date de délivrance du certificat
de préposé au tir et les options correspondantes ;
- les techniques de mise en œuvre
des produits explosifs autorisées ;
- la période de validité.
3. Les boutefeux doivent bénéficier
de la part de personnes qualifiées d'une action annuelle de
maintien des connaissances. Les dates des séances de formation
et les noms des personnes en ayant bénéficié sont enregistrés.
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Article 5
Dossier de prescriptions
Un dossier de prescriptions doit rassembler
les documents utilisés pour communiquer au personnel intéressé,
de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui
le concernent, et notamment :
- les règles de conservation, d'entreposage
dans les travaux souterrains, de transport et de mise en couvre
des produits explosifs ;
- les règles relatives à la mise à l'abri
du personnel et à la garde des issues pendant les tirs ;
- les dispositions à prendre vis-à-vis
des produits explosifs détériorés, suspects ou périmés ;
- les règles d'utilisation et d'entretien
des matériels associés à la mise en œuvre des produits
explosifs ;
- la conduite à tenir en cas d'incidents et
les règles de traitement des ratés.
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Article 6
Produits explosifs autorisés.
1. Dans les industries extractives, l'utilisation
de la poudre noire à l'état pulvérulent, même sous forme
de cartouches, est interdite.
2. Seuls peuvent être employée dans les industries
extractives des produits explosifs ayant fait l'objet d'une
décision d'agrément prévue par la réglementation relative
au régime des produits explosifs.
Lorsque, pour un usage défini, le présent
titre où les arrêtés pris pour son application n'admettent
que les produits explosifs répondant à certaines conditions,
seusl peuvent être employés des produits dont la décision
d'agrément reconnaît la possibilité de de cet usage.
L'exploitant doit tenir compte des indications
relatives à l'emploi du produit données par le fournisseur.
3. Toutefois, le ministre chargé des mines
peut, par arrêté, après avoir pris l'avis de la commission
des recherches scientifiques sur la sécurité dans les mines
et carrières :
-autoriser l'utilisation d'un produit
explosif pour un usage non prévus par la décision d'agrément
;
-interdire l'utilisation d'un produit
explosif pour un usage défini ;
-imposer des conditions d'emploi complémentaires.
4. La
fabrication de produits explosifs dans les industries extractives
est soumise à l'autorisation du ministre chargé des mines
aux conditions qu'il fixe.
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Article 7.
Certification des matériels associés.
La présente partie impose que certains matériels
associés à la mise en œuvre des produits explosifs soient
d'un type certifié.
La certification est délivrée par un laboratoire
agréé par le ministre chargé des mines, soit en fonction
de règles fixées par ce dernier sur avis de la commission
de recherches scientifiques sur la sécurité dans les mines
et carrières, soit, à défaut de telles règles ou lorsque celles-ci
ne sont pas entièrement respectées, sur l'avis favorable de
ladite commission, aux conditions qu'elles fixe. Le certificat
doit préciser, le cas échéant, les conditions spéciales d'utilisation
du matériel examiné.
La
procédure de certification est définie par un arrêté du ministre
chargé des mines.
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Article 8
Conditionnement des produits explosifs
1. Sauf pour l'amorçage ou lorsque la décision
d'agrément le prévoit, le conditionnement des produits explosifs
ne doit pas être modifié.
2. En présence d'eau l'exploitant doit utiliser
des produits explosifs, soit insensibles à l'humidité, soit
protégés par un conditionnement ou une gaine imperméable.
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Article 9
Produits explosifs détériorés, suspects
ou périmés
Les produits explosifs ramassés après un
tir ou dont l'emballage semble douteux, notamment dans le
cas des dynamites qui exsudent, sont à considérer comme suspects.
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Article 9
Produits explosifs détériorés, suspects
ou périmés
Les produits explosifs détériorés, suspects
ou dont la date limite d'emploi est dépassée ne doivent pas
être utilisés. Ils doivent être, soit remis au fournisseur,
soit détruits conformément aux indications du fournisseur.
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CHAPITRE IV Transport des produits explosifs
Article 10
Modes de transport
Le transport à bras ou à dos d'homme ne peut
concerner que des quantités de produits explosifs limitées
à quelques kilogrammes d'explosifs proprement dits et une
centaine de détonateurs.
Les autres moyens de transport mentionnés
au quatrième tiret du premier alinéa de l'article 10 sont
très variés :téléphériques, transporteurs aériens, remontées
mécaniques à câbles, convoyeurs, embarcations, voire hélicoptères,
etc. En dehors des dispositions de l'article
11 qui s'appliquent à tous les moyens de transport, les
précautions à prendre dépendent de la nature de ces moyens
et ne peuvent être précisées dans le règlement. Les autorisations
accordées par le préfet sont subordonnées au respect de mesures
tendant à prévenir les risques de chocs, de chutes, de dérives,
d'étincelles, ainsi qu'à garantir la séparation des explosifs
et des détonateurs et l'éloignement des personnes dont la
présence n'est pas nécessaire au transport.
Les règles concernant les autres moyens de
transport s'appliquent aussi au transport à bras ou à dos
d'homme lorsque le préposé au transport fait usage d'un de
ces moyens.
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Article 10
Modes de transport
Les produits explosifs peuvent être transportés
:
- soit à bras ou à dos d'homme ;
- soit par un véhicule sur pistes ou par un
véhicule sur chemin de roulement ferré ;
- soit dans les puits au moyen de cages ou
de cuffats ;
- soit par d'autres moyens de transport autorisés
par le préfet
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Article 11
Règles générales de transport
1. Toutes dispositions doivent être prises
pour que, pendant leur transport, les produits explosifs ne
risquent pas de se déplacer sur leur support ni d'être soumis
à des chocs ou à des frottements.
2. L'utilisation pour le transport de produits
explosifs d'un support de charge basculant
nécessite un verrouillage interdisant toute possibilité de
basculement dudit support.
3. Lorsqu'un véhicule contenant des produits
explosifs est amené à se déplacer sous une ligne de contact
électrique en suivant la direction de celle-ci, les produits
explosifs doivent être protégés contre les risques d'étincelles
et les risques de chute de ladite ligne.
4. Les produits explosifs, au cours de leur
transport, doivent rester protégés par leur emballage d'origine
ou un emballage approprié.
5. Sous réserve des dispositions de l'article
13, paragraphe 3, aucune personne ne peut être admise,
en même temps que des produits explosifs, à bord d'un véhicule
sur piste, d'un convoi de véhicules sur chemin de roulement
ferré ou d'un autre moyen de transport, à l'exclusion des
préposés :
- à la conduite du moyen de transport
;
- à la surveillance du transport des
produits explosifs ;
- au transport de ces produits à bras
ou à dos d'homme lorsqu'ils utilisent l'un des moyens de transport
précités pour leurs déplacements.
6. I1 est interdit de transporter dans un
même récipient des détonateurs et d'autres produits explosifs.
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Article 12
Surveillance
Chaque fois que cela est possible, le transport
est à effectuer sous la surveillance effective et permanente
d'un unique responsable jusqu'au dépôt ou l'entrepôt ou jusqu'aux
chantiers où les explosifs sont pris en charge par les boutefeux.
Le règlement n'exclut cependant pas un transfert de la responsabilité
de la surveillance d'un agent à un autre au cours du transport,
par exemple dans le cas de la réception au fond des produits
explosifs descendus par un puits. La procédure de prise en
charge assurant la continuité de la surveillance des produits
transportés est précisée au dossier de prescriptions.
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Article 12
Surveillance
Le transport des produits explosifs doit
être organisé par l'exploitant de telle sorte qu'à tout moment,
jusqu'à leur destination, ils soient placés sous la surveillance
d'une personne nommément désignée.
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Article 13
Transport par un véhicule sur chemin
de roulement ferré
1. Dans un même convoi, le véhicule transportant
des détonateurs doit être séparé de celui qui transporte des
explosifs par au moins un véhicule vide ou ne contenant que
des matières ou des matériaux inertes à l'égard d'une explosion
ou d'un incendie. Les véhicules transportant des produits
explosifs ne doivent être placés ni en tête ni en queue de
convoi.
2. Un véhicule de transport de produits explosifs
sur un chemin de roulement ferré doit être muni d'un dispositif
anti-dérive approprié, s'il existe un risque de dérive.
3. Les préposés transportant à bras ou à
dos d'homme des détonateurs sont autorisés à emprunter les
convois à personnel circulant sur un chemin de roulement ferré,
sous réserve qu'ils ne prennent pas place dans les mêmes véhicules
que les autres personnes transportées.
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CHAPITRE V Mise en œuvre des produits explosifs
Article 14
Règles de mise en œuvre
1. Les conditions d'amorçage portent sur
la nature et la position de l'amorçage ainsi que sur la séquence
des retards utilisés de la charge de chaque
trou de mine.
La composition des charges s'entend de la
nature de la quantité et de la répartition des explosifs dans
chaque trou de mine.
Un boutefeu peut être autorisé à introduire
quelques variantes dans un plan de tir afin de prendre en
compte, en particulier, la configuration du chantier.
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Article 14
Règles de mise en œuvre
1. Les produits explosifs doivent être mis
en œuvre suivant un plan de tir définissant, pour chaque
catégorie de chantier :
- la position, l'orientation, la longueur
et le diamètre des trous de mines ;
- les conditions d'amorçage et la composition
des charges d'explosif ;
- les caractéristiques du bourrage lorsqu'il
est exigé.
Les cas et less conditions dans lesquels
le plan de tir peut être modifié sont définis par l'exploitant.
2. Les produit explosifs
ne peuvent être utilisés que dans un trou de
mine, à l'exception :
- de la mèche, du cordeau détonant ou du
tube de transmission de la détonation employés pour l'amorçage
des charges ;
- des charges creuses employées dans les sondages
ou dans les puits des travaux de recherche ou d'exploitation
par forage;
- des produits explosifs employés dans les
tirs spéciaux prévus aux articles
53 et 54.
3. Le tir avec des détonateurs de retards
différents doit être organisé de façon à éviter que les surfaces
de décollement provoquent, sous l'effet des premières détonations,
la dénudation ou la fragmentation des charges non encore explosées.
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Article 15
Conservation et comptabilité des produits
explosifs
1. L'autorisation d'exploiter un dépôt est
celle qui est délivrée dans le cadre des textes spécifiques
relatifs à la conservation des produits explosifs.
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Article 15
Conservation et comptabilité des produits
explosifs
1. Les produits explosifs non utilisés doivent
être réintégrés sans tarder dans un dépôt autorisé à cet effet
ou, pour les travaux souterrains, dans un entrepôt, sauf en
cas d'application du deuxième alinéa de l'article
64.
2. Le boutefeu doit tenir à jour un document
sur lequel sont reportés :
- les lieu, date et heure des tirs
;
- la nature et les quantités de produits
explosifs reçus, utilisés et remis, soit en dépôt, soit en
entrepôt.
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Article 16
Réalisation des trous de mines
1. Un trou de mine doit
être foré de telle sorte qu'il ne puisse rencontrer un autre
trou ou un fond de trou.
2. La distance minimale entre un trou
de mine en cours de foration et un trou de
mine en cours de chargement ou chargé doit être définie
par l'exploitant pour garantir la sécurité des opérateurs.
Elle ne peut être inférieure à la moitié de la longueur du
trou de mine le plus profond, ni au minimum
de 6 m, sauf s'il s'agit de la foration d'un trou de dégagement
pour le traitement d'un raté ou d'un culot.
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Article 17
Préparation du chargement
Dans certains cas, comme par exemple pour
les travaux à ciel ouvert et notamment ceux de prospection
géophysique par sismique, les conditions de tir peuvent conduire
à prévoir une surveillance ou un autre moyen permettant de
se garantir de toute intervention volontaire ou fortuite de
personnes non habilitées.
Dans les travaux souterrains, le barrage des
accès au chantier concerné peut être considéré comme suffisant.
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Article 17
Préparation du chargement
Les matériels non indispensables au chargement
des trous de mines doivent être évacués de la zone de mise
en œuvre des explosifs. Dans cette zone ne doivent se
trouver que les personnes concernées par les opérations aboutissant
au tir.
Lorsqu'un véhicule sur pistes est utilisé
pour la mise en œuvre des produits explosifs à front
des chantiers, ses masses métalliques doivent être mises à
la terre.
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Article 18
Charge-amorce
1. Le corps du détonateur est protégé des
chocs par la cartouche d'explosif ou le bousteur
dans lesquels il est introduit en totalité. Les fils des détonateurs
électriques ou les tubes de transmission de la détonation
sont conçus pour résister à l'abrasion mais il peut être utile
de protéger les noeuds d'artificier de la charge-amorce
qui peuvent constituer un point proéminent exposé à ce risque.
5. Pour désamorcer une charge-amorce,
il faut se garder d'une traction excessive sur les fils ou
le tube de transmission de la détonation du détonateur.
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Article 18
Charge-amorce
1. La conception et la préparation des charges-amorces
doivent être telles que les détonateurs soient protégés des
chocs, qu'ils ne puissent pas se désolidariser de ladite charge
et que les fils ou tubes de transmission de
la détonation ne soient pas détériorés.
2. Le pouvoir d'amorçage du détonateur doit
être suffisant pour assurer, dans les conditions d'emploi
prévues, la détonation complète de la charge-amorce.
3. Une charge ne doit comporter
qu'une seule charge-amorce munie d'un seul
détonateur. La charge-amorce doit être placée
à l'une des extrémités de la charge. Cette disposition ne
s'oppose pas à l'introduction d'une nouvelle charge-amorce
pour le traitement d'un raté ou d'un culot.
Un
arrêté du ministre chargé des mines pris sur avis du Conseil
général des mines fixe les cas et les conditions de recours
à des pratiques ne répondant pas aux prescriptions de l'alinéa
précédent
4. La charge-amorce doit
être placée à l'une des extrémités de la charge
et de telle manière que le détonateur soit orienté en
direction de cette dernière.
Lorsque la volée comprend
des détonateurs de retards différents, les charges-amorces
doivent être placées du côté du fond des trous de mine.
5. La charge-amorce doit
être constituée dans l'instant qui précède son introduction
dans le trou de mine. Toute charge-amorce
qui n'a pas pu être introduite dans un trou de
mine doit être, conformément aux instructions de l'exploitant,
soit immédiatement désamorcée, soit détruite.
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Article 20
Chargement
2. Le motif de sécurité qui peut être invoqué
pour retarder la mise à feu est inhérent à une situation imprévisible,
généralement exceptionnelle, alors que l'autorisation du préfet
est nécessaire lorsque le retard de la mise à feu est lié
à la méthode d'exploitation mise en œuvre. Cela couvre
par exemple la pratique du préchargement pour le foudroyage
de piliers.
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Article 20
Chargement
1. Avant le chargement, le boutefeu doit
s'assurer que la section du trou de mine
est suffisante sur toute sa longueur pour permettre l'introduction
de la charge sans risque de détérioration.
2. Le chargement des trous de mines ne doit
être entrepris que si toutes les opérations aboutissant au
tir peuvent se succéder sans interruption.
Lorsque des motifs de sécurité le justifient
ou avec l'autorisation du préfet, la mise à feu peut être
retardée.
3. Les produits explosifs doivent être mis
en place dans le trou de mine avec précaution.
Les cartouches d'explosif peuvent être poussées
dans le trou de mine exclusivement à l'aide d'un bourroir
en bois calibré ou constitué d'une autre matière dont l'usage
est certifié à cet effet. I1 est interdit de les introduire
à force
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Article 21
Bourrage
1. En dehors des cas cités, le bourrage peut
être utile, soit pour des raisons d'efficacité, soit pour
des raisons de sécurité, par exemple pour éviter des projections.
Il appartient à l'exploitant d'en tenir compte dans la définition
des plans de tir.
2. Cet article ne fixe pas de longueur minimale
du bourrage dans les cas où celui-ci reste obligatoire. Cette
longueur est choisie par l'exploitant de manière à éviter
notamment d'occasionner des projections anormales ou de créer
une source de risques lors de la reprise ultérieure d'un massif
déconsolidé mais non complètement abattu.
Dans l'abattage par tranches à l'aide de mines
verticales, il est généralement admis une longueur de bourrage
égale à la moitié de l'épaisseur de la tranche à abattre.
Pour le tir à la poudre noire, une longueur
de bourrage de 20 cm est un minimum.
3. Un matériau de bourrage ne saurait être
considéré comme approprié si, par sa nature ou sa granulométrie,
il augmente les risques de projection.
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Article 21
Bourrage
1. Le bourrage est obligatoire :
- dans les travaux souterrains des
exploitations à risque de grisou ou de poussières inflammables
;
- dans les mines verticales pour l'abattage
par tranches ;
- lorsqu'il est fait usage de la poudre
noire.
2.
Un arrêté du ministre chargé des mines pris sur avis du Conseil
général des mines définit les règles à respecter pour le chargement
des trous de mine dépourvus de bourrage.
3. Le bourrage d'un trou de
mine doit être constitué, soit par des matériaux appropriés
remplissant toute la section du trou, soit par un dispositif
spécial adapté à cet usage.
I1 doit être réalisé conformément aux indications
du plan de tir sans provoquer de compression excessive de
l'explosif, ni de détérioration de l'amorçage.
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Article 22
Précautions avant le tir
1. L'accès aux trous de mines dont le chargement
est terminé doit être interdit à toute personne autre que
le boutefeu, ses aides et le personnel de surveillance.
2. Avant le tir, le boutefeu doit :
- s'assurer qu'aucun produit
explosif n'est resté au chantier sur les lieux susceptibles
d'être atteints par les projections ;
- faire évacuer le chantier et la zone
dangereuse environnante définie par l'exploitant ;
- prendre des dispositions pour en
interdire l'accès selon les modalités fixées par l'exploitant
;
- annoncer le tir par un signal spécifique,
perceptible et connu du personnel concerné.
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Article 23
Tir
1. Tous les trous de mine chargés, d'un même
front, doivent être mis à feu en une seule volée,
sauf en cas de raté pour isoler un ou plusieurs
coups de mines en vue de leur traitement Le préfet peut autoriser
sur un même front d'abattage les mises à feu successives de
volées distinctes si aucune réaction ou altération
des explosifs en place n'est à craindre.
2. Le boutefeu doit quitter le chantier le
dernier. La mise à feu doit être effectuée par lui-même.
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Article 24
Délai d'attente après le tir
Le délai de trois minutes vise à pallier
le risque d'explosion différée. Ces trois minutes peuvent
être insuffisantes pour autoriser le retour au chantier compte
tenu du temps nécessaire à l'évacuation des substances dangereuses
résultant du tir pour obtenir dans l'atmosphère des teneurs
au plus égales aux teneurs limites.
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Article 24
Délai d'attente après le tir
Pendant un délai d'attente de trois minutes
au moins après le tir, aucune personne ne doit pénétrer dans
la zone dangereuse dont l'interdiction d'accès doit être maintenue.
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Article 25
Interventions après le tir
1. La reconnaissance du chantier vise à déceler
les risques qui peuvent subsister, relatifs à la présence
de produits explosifs et à la tenue des terrains.
La fin de la reconnaissance d'un chantier
peut être annoncée par un signal à condition que celui-ci
soit perceptible du personnel concerné et facilement identifiable.
2. Dans le cas du tir en fin de poste, des
dispositions sont à prévoir pour que personne ne puisse accéder
avant l'arrivée du poste suivant au chantier, dont un boutefeu
qualifié effectue alors la visite.
5. Ces dispositions visent en particulier
les modalités de passage des ordres entre les personnes qui
travaillent successivement sur les lieux, notamment en cas
de ratés ou lorsqu'il y a lieu de craindre
la présence de produits explosifs dans les déblais.
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Article 25
Interventions après le tir
1. A l'expiration du délai d'attente, un
boutefeu, assisté au besoin d'une autre personne, doit procéder
à la reconnaissance du chantier afin de rechercher les anomalies
éventuelles.
Lorsque le boutefeu a terminé la reconnaissance
du chantier et qu'aucune anomalie n'a été constatée, il lève
l'interdiction d'accès au chantier. Si des anomalies sont
constatées, seul le personnel nécessaire à leur élimination
peut y accéder.
2. Il est interdit d'abandonner sans surveillance,
ou sans en interdire l'accès, un chantier dans lequel, soit
la reconnaissance après le tir n'a pas eu lieu, soit un raté,
un culot ou un autre fond de
trou dont il n'est pas certain qu'il ne contienne pas
encore de produits explosifs n'a pas été traité.
3. Lorsqu'un produit explosif
est retrouvé dans les déblais, l'opération de déblaiement
doit être conduite avec attention. Les produits explosifs
ainsi récupérés doivent être considérés comme suspects. Une
charge -amorce retrouvée doit être, conformément aux instructions
de l'exploitant, soit immédiatement désamorcée, soit détruite.
4. Dès que le front est dégagé et qu'il est
possible d'y accéder sans danger, une personne du chantier
habilitée par l'exploitant doit rechercher les ratés
et les fonds de trous qui ne seraient pas
apparus auparavant.
5. Des dispositions doivent être prises pour
informer d'anomalies éventuelles constatées après un tir les
personnes ayant à intervenir sur les lieux concernés.
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Article 26
Ratés
1. Avant le traitement d'un raté
une nouvelle tentative régulière de mise à feu est normalement
effectuée si cela est possible.
Lors de la foration d'un trou de dégagement,
il y a lieu de prendre en compte une déviation possible du
trou de mine. Cela exige que l'exploitant
définisse des règles strictes, donnant toutes garanties pour
que la foration ne puisse provoquer le départ intempestif
du raté. L'emplacement du trou de dégagement
est à éloigner d'autant plus de celui du raté
que la profondeur dudit trou est grande et que l'existence
de fentes dans le massif laisse craindre que l'explosif s'y
soit répandu.
A moins que la précision de la méthode de
foration ne donne à l'exploitant la garantie que le trou de
remplacement ne peut approcher celui du raté
d'une manière dangereuse, une bonne précaution consiste à
limiter la profondeur du trou de remplacement à deux fois
la distance minimale qui le sépare de celui du raté,
sans que cette distance puisse être inférieure à 0,20 m.
Il peut être prudent de procéder à un dégagement
par passes successives.
|
Article 26
Ratés
1. En cas de raté, il est
procédé, si cela est possible, à la vérification du dispositif
d'amorçage conformément au dossier de prescriptions et à une
nouvelle tentative de mise à feu, le cas échéant par volées
partielles. Si un coup de mine n'a pu être tiré et n'a pas
été détruit, celui-ci doit être traité par un boutefeu :
- par l'introduction et le tir d'une nouvelle
charge-amorce mise au contact de la charge;
dans ce cas :
- lorsque la charge-amorce
d'origine est du côté du fond du trou, le bourrage peut être
retiré s'il est constitué, soit par un dispositif approprié
prévu à cet effet, soit par des matériaux qui peuvent être extraits
à l'aide d'eau sous pression; dans ce dernier cas, les explosifs
susceptibles d'être détruits sans danger par l'eau peuvent être
également évacués parle même procédé ;
- lorsque l'explosif, chargé en vrac, est apparent,
une partie de la charge peut être retirée au
moyen d'un outil non métallique sur une longueur excluant le
risque d'atteindre la charge-amorce ;
- ou par la foration et le tir de la charge
d'un ou plusieurs trous de dégagement placés et orientés
sur les instructions du boutefeu, en accord avec la personne
visée au paragraphe 4 de l'article 25,
conformément aux règles définies par l'exploitant pour assurer
la sécurité.
2. L'enlèvement des déblais résultant du
tir d'un coup de mine de remplacement doit avoir lieu avec
les précautions propres à éviter l'explosion des produits
explosifs qui pourraient s'y trouver. Il en est de même à
la suite d'un tir par volées partielles.
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Article 27
Fonds de trous et culots
2. L'interdiction d'approfondir un fond
de trou s'applique même au cas d'un fond
de trou peu profond perceptible sur toute une longueur,
en raison de la présence éventuelle d'explosifs en très petite
quantité. Mais dans ce cas le traitement d'un fond
de trou n'est pas indispensable, à condition que ce
fond de trou ne soit pas utilisé pour la foration de la
volée suivante.
|
Article 27
Fonds de trous et culots
1. Les fonds de trous doivent
être repérés de manière bien visible dès qu'ils sont décelés.
2. Il est interdit d'approfondir un fond
de trou ou de le nettoyer autrement qu'à l'eau.
3. Les culots et les autres
fonds de trous dont il n'est pas certain
qu'ils ne contiennent pas encore de produits explosifs doivent
être traités, soit par le tir d'une nouvelle cartouche-amorce,
soit par la foration et le tir d'un ou plusieurs trous de
dégagement, dans les conditions fixées par l'article
26.
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Article 28
Comptes rendus d'anomalies consécutives
aux tirs
Les comptes rendus ont pour objectif de signaler
toute anomalie en vue d'en déterminer la cause et de l'éliminer,
tout en permettant d'apprécier le bien-fondé et le résultat
des mesures qui ont été prises dans l'immédiat par les opérateurs
pour y remédier.
|
Article 28
Comptes rendus d'anomalies consécutives
aux tirs
Les ratés, les produits
explosifs retrouvés dans les déblais, ainsi que les résultats
anormaux du tir imputables aux produits explosifs, doivent
faire l'objet de comptes rendus, rédigés par le boutefeu ou
le personnel de surveillance, précisant les opérations réalisées
pour y porter remède et les résultats obtenus.
|
CHAPITRE VI Tir électrique
|
Article 29
Détonateurs électriques
1. Les extrémités des fils de détonateurs
électriques doivent être protégées par un isolant. Cette protection
doit être maintenue en place jusqu'au raccordement au circuit
de tir qui ne peut être effectué tant que la charge
n'a pas été définitivement mise en place dans le trou
de mine.
Lorsque l'influence de courants induits est
à craindre, les fils doivent être accolés ou torsadés.
2. Les détonateurs électriques utilisés dans
une même volée doivent provenir du même fabricant
et posséder des têtes d'allumage identiques.
3. Toute épissure des fils à l'intérieur
du trou de mine est interdite.
4. Seuls peuvent être utilisés des détonateurs
rangés par leur décision d'agrément dans les classes 0, I,
II ou III au regard du risque de départ intempestif par décharge
d'origine électrostatique.
|
Article 30
Ligne de tir
2. La ligne de tir qui doit aboutir à proximité
immédiate du front peut être, au besoin, protégée des détériorations
résultant des projections du tir. Des fils intermédiaires
également isolés, remplacés après chaque tir, peuvent être
utilisés pour la raccorder au circuit constitué par les détonateurs
électriques reliés entre eux.
L'interdiction visée au deuxième alinéa de
ce paragraphe concerne non seulement les conducteurs destinés
à un autre usage mais aussi ceux d'une autre ligne de tir.
|
Article 30
Ligne de tir
1. La ligne de tir doit être conçue et dimensionnée
en fonction du service qu'elle doit assurer.
Sa résistance électrique doit être compatible
avec la nécessité de vérifier la résistance d'un circuit de
tir.
L'isolement entre les conducteurs de la ligne
de tir doit être adapté à la tension maximale de l'engin électrique
de mise à feu.
2. La ligne de tir doit être amenée jusqu'à
proximité immédiate du front. Elle doit être formée sur toute
sa longueur par des conducteurs isolés. Ces conducteurs ne
doivent être en aucun point en liaison électrique avec la
terre.
Les conducteurs de la ligne de tir ne doivent
pas être câblés avec d'autres conducteurs ni être placés dans
le même conduit qu'eux. Ils doivent être câblés ou torsadés
lorsque l'influence de courants induits est à craindre.
Lorsque plusieurs lignes de tir aboutissent
à un même poste de tir, elles doivent être repérées individuellement
de façon à éviter toute confusion sur les fronts qu'elles
concernent.
L'état de la ligne de tir doit être vérifié
visuellement avant chaque utilisation.
3. Les extrémités situées du côté du poste
de tir d'une ligne de tir installée à poste fixe doivent être
court-circuitées et isolées par rapport à la terre lorsque
l'engin électrique de mise à feu n'y est pas raccordé.
|
Article 31
Circuit électrique de tir
2. Pour éviter le contact des raccords avec
le terrain ou les matériels, une bonne précaution est de les
protéger par un dispositif isolant.
3. Le branchement de détonateurs en parallèle
peut être autorisé par le préfet après une étude technique
définissant les précautions à prendre pour éviter le risque
de ratés.
|
Article 31
Circuit électrique de tir
1. La réalisation du circuit
électrique de tir est définie par le plan de tir.
2. Les raccords entre la ligne de tir et
les fils des détonateurs, ou ceux des fils de détonateurs
entre eux, ne doivent être en contact ni avec le terrain,
ni avec le matériel.
3. Les détonateurs doivent être branchés
en série.
Toutefois, le branchement en parallèle de
détonateurs peut être autorisé par le préfet qui fixe les
conditions correspondantes.
NOUVEAU
« 4. Les dispositions
du paragraphe 3 ne s'appliquent pas aux détonateurs dits "détonateurs
électroniques". »
|
Article 32
Vérificateurs de circuits électriques
de tir
2. Si, dans un chantier déterminé, il est
fait usage d'un vérificateur de circuits électriques de tir
certifié pour l'emploi à front, il appartient à l'exploitant
de prendre des dispositions pour éviter toute confusion avec
un autre vérificateur non autorisé à cet effet.
|
Article 32
Vérificateurs de circuits électriques
de tir
1. Les vérificateurs de circuits électriques
de tir doivent être d'un type certifié.
2. Un vérificateur de circuit
électrique de tir ne peut être utilisé à front d'un chantier
que s'il est certifié pour cet usage.
|
Article 33
Vérification et raccordement du circuit
électrique de tir
2. Le contrôle à front n'exclut pas le contrôle
depuis le poste de tir avec le même vérificateur.
|
Article 33
Vérification et raccordement du circuit
électrique de tir
1. Le raccordement de la volée
à la ligne de tir doit être la dernière opération effectuée
au chantier. Elle est effectuée par le boutefeu.
2. La continuité et la résistance d'un circuit
électrique de tir doivent être vérifiées immédiatement
avant le tir. La mesure doit être effectuée par le boutefeu.
L'opération doit être pratiquée depuis le poste de tir, après
que les précautions prévues à l'article
22 ont été prises.
NOUVEAU
« 3. Les dispositions de cet article ne sont
pas applicables aux détonateurs dits"détonateurs électroniques"
; pour ce système de tir, les raccordements des détonateurs
à la ligne de tir, les opérations relatives à la programmation
des détonateurs, à leur charge et les contrôles à effectuer
sont définis dans une notice annexée aux certificats mentionnés
aux articles 32 et 34,
paragraphe 1. » |
Article 34
Engins électriques de mise à feu
1. Ce paragraphe interdit notamment de prélever
sur le réseau électrique l'énergie nécessaire à la mise à
feu.
Un entretien suivi des engins électriques
de mise à feu est à même de prévenu une dégradation de leurs
caractéristiques électriques.
|
Article 34
Engins électriques de mise à feu
1. La mise à feu ne peut être effectuée qu'avec
des engins électriques autonomes conformes à un type certifié,
dont les caractéristiques doivent être suffisantes pour exclure
tout risque de raté par défaut de puissance.
Leurs caractéristiques électriques mentionnées
au certificat doivent être vérifiées au moins une fois par
an.
2. Seul le boutefeu doit pouvoir disposer
du moyen de manœuvre nécessaire pour la mise à feu.
|
Article 35
Risque lié à la foudre
Si le risque lié à la foudre est prévisible
ou fréquent, l'utilisation d'un amorçage autre qu'électrique
constitue une solution plus sûre.
|
Article 35
Risque lié à la foudre
Lorsque le risque lié à la foudre se manifeste,
le chargement des trous de mine, dont l'amorçage est électrique,
doit être immédiatement arrêté. La zone dangereuse, dont les
accès sont interdits, est maintenue évacuée par le personnel
jusqu'à ce que le risque disparaisse.
Toutefois, l'exploitant peut procéder au tir
des trous déjà chargés si celui-ci est possible à bref délai
et sans danger.
|
Article 36
Risques électrique et électromagnétique
L'isolation des circuits de tir constitue
la précaution la plus efficace à l'égard des courants vagabonds.
Les champs électromagnétiques créés par les
émetteurs peuvent, dans certaines conditions, transmettre
aux détonateurs électriques une énergie suffisante pour provoquer
leur fonctionnement.
Les règles de prudence à recommander sont
:
- connaître les sources d'émission d'ondes
électromagnétiques au voisinage des travaux et prendre contact
avec leurs responsables ;
- ne pas utiliser d'émetteurs-récepteurs portatifs
ou mobiles présentant un risque à proximité des lieux de tir
;
- éviter autant que possible la création dans
le circuit de tir de boucles réceptrices ;
- en dehors des travaux souterrains à risque
de grisou ou de poussières inflammables, employer des détonateurs
à haute intensité ou un amorçage autre qu'électrique.
|
Article 36
Risques électrique et électromagnétique
Lorsqu'une ligne électrique, un matériel
électrique ou un émetteur d'ondes électromagnétiques est susceptible
d'influencer dangereusement un circuit électrique
de tir, le tir électrique n'est autorisé qu'au vu d'une
étude par une personne compétente montrant l'absence de danger
de départ prématuré des détonateurs. A défaut, le fonctionnement
des matériels et installations en cause doit être interrompu
dès le début des opérations de mise en œuvre des détonateurs.
|
CHAPITRE VII Tir au cordeau détonant ou à l'aide d'un tube de transmission
de la détonation
|
Article 37
Mise en œuvre
1. Lors de la manipulation d'un cordeau détonant
ou d'un tube de transmission de la détonation, toutes les
précautions doivent être prises pour éviter de le rompre,
de fissurer son enveloppe ou de produire une altération quelconque
de la matière explosive, notamment par choc, traction, torsion,
abrasion ou courbure de faible rayon.
2. A l'intérieur d'un trou de
mine, chaque cordeau détonant ou tube de transmission
de la détonation doit être d'un seul tenant.
3. L'enveloppe des cordeaux utilisés dans
des conditions les exposant à l'action de l'eau doit être
imperméable.
4. Des précautions doivent être prises pour
éviter la pénétration de l'eau aux extrémités des éléments
de cordeau détonant ou de tube de transmission de la détonation.
|
CHAPITRE VIII Contrôle
|
Article 38
Permis de tir
L'exploitant doit conserver une copie des
permis de tir en cours de validité.
|
|
Article 39
Plans de tir, comptes rendus d'incidents
de tir
L'exploitant doit être en mesure de communiquer
à tout instant au directeur régional de l'industrie, de la
recherche et de l'environnement ou à son délégué les plans
de tir des chantiers en activité ainsi que les comptes rendus
visés à l'article 28.
|
|
Article 40
Contrôle des produits et matériels soumis
à l'agrément
ou à la certification
Le préfet peut prescrire le prélèvement et
la vérification par un organisme de son choix des produits
et matériels soumis à agrément ou à certification en vue de
contrôler la conformité au modèle présenté lors de l'agrément
ou de la certification.
|
Section
2 : Dispositions complémentaires pour les installations
de surface, les dépendances légales, les travaux à ciel
ouvert et les travaux souterrains autres que ceux à risque
de grisou ou de poussières inflammables.
|
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CHAPITRE 1er Transport des produits explosifs
CHAPITRE II Mise en œuvre des produits explosifs
CHAPITRE III Tir électrique
CHAPITRE IV Tir au cordeau détonant ou à l'aide d'un
tube de transmission de la détonation
CHAPITRE V Tir à la mèche
CHAPITRE VI Tirs spéciaux
Commentaires EX-1-C
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Règlement EX-1-R
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CHAPITRE 1er Transport des produits explosifs
Article 41
Transport des produits explosifs
L'utilisation d'un véhicule sur piste ne remplissant
pas les conditions d'aménagement prévues au premier alinéa
de l'article 41 est permise à titre exceptionnel, par exemple pour
procéder à un tir limité en un lieu qui ne peut être
atteint qu'à l'aide d'un engin tout terrain.
|
Article 41
Transport des produits explosifs
Dans les installations de surface, les dépendances
légales et les travaux à ciel ouvert, les véhicules
sur piste pour le transport des produits explosifs doivent répondre
aux conditions d'aménagement requises soit pour la circulation sur
la voie publique, soit pour les travaux souterrains.
Toutefois, l'exploitant peut utiliser un véhicule
sur pistes ne remplissant pas ces conditions pour transporter de faibles
quantités de produits explosifs, en des lieux difficiles d'accès.
Les récipients, fixés sur le véhicule et contenant
respectivement les explosifs et les détonateurs, doivent être
aussi éloignés que possible l'un de l'autre.
|
CHAPITRE II Mise en œuvre des produits explosifs
Article 42
Chargement des trous de mines
4. L'arrivée au fond du trou de mine d'une cartouche
chargée en chute libre est normalement constatée par la perception
du bruit de l'impact.
En cas d'incertitude il convient de vérifier la
position de la cartouche au moyen du bourroir ou de toute autre dispositif
présentant une sécurité et une précision de
mesure au moins équivalentes.
|
Article 42
Chargement des trous de mines
1. Le chargement en chute libre ne peut être pratiqué
qu'avec des explosifs agréés à cet effet.
Dans le cas du chargement pneumatique ou par pompage,
l'appareil de chargement doit être d'un type certifié en fonction
des explosifs utilisés.
2. Le chargement de cartouches en chute libre est interdit
dans la partie d'un trou de mine contenant de l'eau ou de la boue lorsque
l'explosif n'est pas suffisamment dense et résistant à l'eau.
3. Les charges-amorces doivent être descendues dans
les trous de mines verticales avec toutes les précautions nécessaires
pour éviter leur chute. Le rapport entre la résistance à
la traction statique du système utilisé pour la descente
et le poids qui y est suspendu doit être au moins égal à
3.
4. Lorsque le chargement en chute libre est réalisé
avec un explosif encartouché :
- le diamètre des cartouches doit être
inférieur d'au moins 10 mm au diamètre nominal du trou de
mine sans pouvoir descendre au-dessous de 75 p. 100 de ce diamètre;
- le rapport ente la longueur et le diamètre des
cartouches doit être choisi pour éviter les risques de coincement
au chargement;
- aucune cartouche ne peut être introduite pour
le chargement en chute libre si l'arrivée au fond du trou de la
cartouche précédente n'a pas été constatée.
5. Le chargement en chute libre de la première
cartouche, d'une masse maximale de 10 kg, destinée à venir
en contact avec une charge-amorce est autorisé lorsque cette charge-amorce
est constituée :
- soit par un bousteur;
- soit par une cartouche d'explosif de diamètre
au moins égal à la moitié du diamètre du trou
et de longueur égale ou supérieure à deux fois celui-ci.
Lorsqu'une cartouche chargée en chute libre se
coince dans le trou de mine lors du chargement, une modification peut être
apportée au plan de tir pour placer une charge-amorce supplémentaire
sur la cartouche coincée.
6. Lorsqu'un trou de mine contenant un détonateur
est chargé au moyen d'un tuyau reliant le trou à la réserve
d'explosif la transmission d'une détonation de l'explosif situé
dans le trou de mine à ladite réserve doit être empêchée
- soit par un dispositif coupe-détonation certifié
à cet effet ;
- soit par la limitation du diamètre, du tuyau
de chargement ;
le diamètre maximal admissible doit figurer sur
le document d'agrément de chaque explosif chargé en vrac.
|
|
Article 43
Ratés et culots
Le tir d'une charge superficielle, s'il est suffisant,
peut être utilisé au lieu de celui de la charge d'un trou
de dégagement pour le traitement d'un raté ou d'un culot.
|
CHAPITRE III Tir électrique
|
Article 44
Chargement pneumatique
1. En présence de détonateurs électriques
dans le trou, tout appareil de chargement pneumatique doit être mis
efficacement à la terre. Sa canule de chargement doit être
constituée d'une matière dont l'usage est certifié
à cet effet.
2. Seuls les détonateurs rangés par leur
décision d'agrément dans l'une des classes 0, I ou II peuvent
être utilisés. Les extrémités des fils des détonateurs
autres que ceux de classe 0 doivent être mises en court-circuit pendant
le chargement pneumatique :
- uniquement sur le trou de mine en cours de chargement
lorsqu'ils sont de classe I, à condition que les fils des détonateurs
des trous de mines voisins ne puissent en aucun cas entrer en contact avec
un élément du dispositif de chargement;
- sur tous les trous de mine d'une même volée
lorsqu'ils sont de classe II.
|
CHAPITRE IV Tir au cordeau détonant ou à l'aide d'un
tube de transmission de la détonation
|
Article 45
Mise en œuvre
La liaison entre un cordeau ou un tube de transmission
de la détonation et un détonateur doit assurer un contact
étroit entre eux. Le mode de liaison doit être adapté
au type de cordeau ou de tube de transmission de la détonation employé;
il doit en être de même du mode d'insertion des relais de transmission.
|
|
Article 46
Raccordements
1. Le raccordement des cordeaux détonants ente
eux doit être réalisé, soit au moyen de dispositifs
spécialement conçus à cet effet, soit par la confection
d'un noeud, d'une attache ou d'une torsade et selon un mode opératoire
adapté au type de cordeau utilisé.
Les raccords ou dérivations doivent être
protégés de l'eau.
2. La connexion d'un cordeau dérivé au cordeau
maître doit être réalisée de façon à
permettre une bonne transmission de la détonation.
3. Tout cordeau dérivé doit être disposé
de façon qu'il ne puisse pas être détruit avant son
fonctionnement par la détonation du cordeau maître ou d'un
cordeau voisin.
4. Le raccordement des tubes de transmission de la détonation
doit être réalisé au moyen de dispositifs spécialement
conçus à cet effet et adaptés au type de tube utilisé.
|
CHAPITRE V Tir à la mèche
|
Article 47
Tirs autorisés
L'emploi de la mèche est soumis à l'autorisation
du préfet et ne peut concerner que les utilisations suivantes :
- la mise à feu d'un détonateur utilisé
en dehors d'un trou de mine ;
- le pétardage de blocs ;
- l'amorçage de mines chargées à
la poudre noire.
|
|
Article 48
Vitesse de propagation de la combustion
La durée de combustion d'une longueur de mèche
de un mètre doit être au moins égale à quatre-vingt-dix
secondes.
Avant tout emploi d'un lot de mèches, l'exploitant
doit procéder à des essais sur chaque fourniture comportant
la combustion d'au moins 1 p. 1000 de la longueur totale des mèches
de chaque lot.
|
|
Article 49
Amorçage et préparation des charges
1. Lorsqu'une mine chargée de poudre noire est
amorcée à l'aide d'une mèche et d'un inflammateur,
celui-ci doit être placé à l'extrémité
de la charge du côté de l'orifice du trou de mine
.
2. Le sertissage d'un détonateur ou d'un inflammateur
sur une mèche doit être exécuté à l'aide
d'une pince conçue pour cet usage.
3. Sans pouvoir être inférieures à
un mètre entre le point d'allumage et l'avant de la charge, les
longueurs des différentes mèches utilisées pour le
tir des mines d'une même volée doivent être fixées
:
- en fonction de la vitesse de combustion des mèches
employées et du temps nécessaire à la mise à
l'abri du boutefeu ; dans le cas du tir dans un trou de mine, la longueur
en question est celle située à l'extérieur du trou
;
- de telle manière que les explosions correspondant
à chaque allumage de mèche par le boutefeu puissent être
facilement distinguées.
4. I1 est interdit d'effectuer des boucles sur les mèches.
|
|
Article 50
Allumage de la mèche
1. Le nombre des mèches allumées dans une
même volée est limité à cinq.
2. L'allumage de la mèche de chaque charge doit
être réalisé individuellement par ordre de longueur
croissante et par un seul boutefeu.
Toute tentative de rallumage d'une mèche est interdite.
|
|
Article 51
Délai d'attente après le tir
Le délai d'attente prévu à l'article
24 doit être porté à trente
minutes au moins si le nombre d'explosions comptées distinctement
ne correspond pas au nombre de mèches allumées.
|
|
Article 52
Dessertissage d'une mèche, rallumage d'un raté
Toute tentative de dessertissage d'une mèche sur
un détonateur ou de rallumage de la mèche d'un raté
est interdite.
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CHAPITRE VI Tirs spéciaux
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Article 53
Tir par charges superficielles
1. Lors du tir par charges superficielles, toutes dispositions
doivent être prises pour éviter le risque de projection. Le
maintien du contact entre la charge superficielle et le matériau
doit être assuré par un moyen n'aggravant pas ce risque.
2. Le tir de charges superficielles est interdit pour
l'abattage proprement dit. Pour la purge des fronts, il ne peut être
mis en œuvre que si la purge classique ou la foration présentent
un danger.
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Article 54
Autres méthodes de tir
Les tirs-fissures, les tirs-fentes, les tirs par mines
pochées, les tirs par grands fourneaux et les tirs de charges creuses,
autres que celles utilisées dans le cadre de l'article
14, paragraphe 2, deuxième tiret, peuvent être pratiqués
avec l'autorisation du préfet.
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Section
3: Dispositions complémentaires pour
tous les travaux souterrains.
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Haut de page
CHAPITRE 1er Produits explosifs
CHAPITRE II Entrepôts de produits explosifs
CHAPITRE III Transport des produits explosifs
CHAPITRE IV Mise en œuvre des produits explosifs
Commentaires EX-1-C
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Règlement EX-1-R
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CHAPITRE 1er Produits explosifs
Article 55
Produits explosifs autorisés
Les fournisseurs sont à même de donner aux
exploitants toutes indications utiles, notamment au regard de la toxicité
des fumées afin d'apprécier les risques pour le personnel
compte tenu des conditions d'aérage et d'exécution des tirs.
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Article 55
Produits explosifs autorisés
L'exploitant doit utiliser des produits explosifs dont
la toxicité des fumées est compatible avec les conditions
d'exploitation.
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CHAPITRE II Entrepôts de produits explosifs
Article 56
Accès aux travaux souterrains
1. La surveillance permanente des accès peut être
assurée à distance par l'intermédiaire d'un dispositif
approprié qui permette en toutes circonstances une intervention
rapide.
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Article 56
Accès aux travaux souterrains
1. En dehors des périodes d'activité normale,
les accès aux travaux souterrains dans lesquels existe un entrepôt
de produits explosifs doivent être fermés à leur débouché
au jour par un dispositif opposant une grande résistance à
l'effraction.
Lorsque ces accès ne peuvent être maintenus
fermés, ils doivent faire l'objet d'une surveillance permanente.
2. Le préfet peut dispenser l'exploitant des obligations
prévues au paragraphe 1 dans le cas des puits dont la profondeur
et les équipements sont de nature à apporter une garantie
suffisante contre les intrusions.
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Article 57
Conditions générales de l'entreposage
des produits explosifs
1. L'existence d'entrepôts des produits explosifs
n'est pas exclusive de l'existence de dépôts autorisés
dans le cadre des textes généraux relatifs à la conservation
des produits explosifs.
2. L'autorisation préfectorale d'exploitation d'entrepôts
intermédiaires peut être donnée globalement pour l'ensemble
des entrepôts, l'implantation de chacun d'eux étant réalisée
sous la responsabilité de l'exploitant.
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Article 57
Conditions générales de l'entreposage
des produits explosifs
1. Les produits explosifs ne peuvent être entreposés
dans les travaux souterrains que dans des entrepôts intermédiaires
et des entrepôts de chantier.
2. L'exploitation d'entrepôts intermédiaires
doit faire l'objet d'une autorisation du préfet.
La demande d'autorisation doit être accompagnée
d'une note descriptive indiquant les précautions prises.
3. Chaque entrepôt de produits explosifs doit être
porté sur un plan ou répertorié, avec l'indication
de son emplacement et de sa capacité.
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Article 58
Constitution des entrepôts de produits explosifs
1. Un entrepôt intermédiaire ou un entrepôt
de chantier peut être constitué de coffres robustes ou de
niches implantées dans les parements.
2. Un entrepôt intermédiaire peut également
être constitué de galeries -magasins.
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Article 59
Capacité des entrepôts de produits explosifs
1. Un entrepôt de chantier ne peut contenir une
quantité de produits explosifs supérieure à la consommation
journalière maximale du chantier qu'il dessert.
2. Un entrepôt intermédiaire ne peut contenir
une quantité de produits explosifs supérieure à celle
qui en est extraite chaque semaine pour satisfaire les besoins hebdomadaires
maximaux des chantiers desservis.
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Article 61
Utilisation des entrepôts de produits explosifs
1. L'exploitant doit désigner une personne chargée
de la gestion de tous les entrepôts intermédiaires. La comptabilité
des produits explosifs entrés et sortis de chaque entrepôt
intermédiaire doit être arrêtée au moins une
fois par jour ouvré conformément aux instructions de l'exploitant.
Un document tenu sur place sur lequel sont reportés
les entrées et les sorties de produits explosifs doit permettre
de déterminer à tout moment la quantité et la nature
des produits explosifs contenus dans un entrepôt intermédiaire.
Sur ce document doivent être reportées les
dates, heures, nature et quantité de produits explosifs concernant
les opérations d'entrée et de sortie ainsi que le nom des
personnes qui ont procédé à ces opérations.
Il doit être visé périodiquement par la personne chargée
de la gestion des entrepôts intermédiaires.
Les produits explosifs ne doivent être enlevés
que par des boutefeux en quantités correspondant aux besoins du
poste de travail.
L'accès aux entrepôts intermédiaires
doit être réservé aux personnes autorisées.
2. La gestion d'un entrepôt de chantier est confiée
aux boutefeux qui en ont l'usage et en tiennent la comptabilité,
chacun en ce qui le concerne, conformément aux instructions de l'exploitant.
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CHAPITRE III Transport des produits explosifs
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Article 62
Règles de transport
Sauf dans le cas visé à l'article
13, paragraphe 3, l'itinéraire et l'horaire des transports de
produits explosifs dans les travaux souterrains sont fixés par l'exploitant
de manière à éviter la circulation du poste.
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Article 63
Surveillance
Tout transport de produits explosifs à partir du
jour vers un dépôt autorisé dans le cadre des textes
spécifiques à la conservation des substances explosives ou
vers un des entrepôts mentionnés au chapitre
II de la présente section est subordonné à l'établissement
d'un document d'accompagnement précisant :
- l'identification des produits transportés ;
- leur destination ;
- la date et l'heure de leur prise en charge ;
- les noms des personnes chargées de la surveillance
prévue à l'article 12 ;
- l'heure d'arrivée au dépôt ou à
l'entrepôt destinataire.
Ce document doit être conservé pendant un
an au moins.
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Article 65
Utilisation des installations des puits et des bures
L'utilisation des installations des puits et des bures
est soumise aux dispositions suivantes :
- le transport simultané d'explosifs et de détonateurs
dans une même cage est interdit, sauf pour des quantités susceptibles
d'être transportées à bras ou à dos d'homme
par une seule personne ;
- la descente et la remontée des produits explosifs
par les puits et les bures doivent être effectuées avec les
précautions exigées pour la circulation du poste ;
- le personnel chargé de la circulation dans le
puits et les bures doit être avisé préalablement à
toute cordée comportant un transport d'explosifs.
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CHAPITRE IV Mise en œuvre des produits explosifs
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Article 66
Délai d'attente après le tir
Dans les travaux souterrains, le délai d'attente
prévu à l'article 24 doit être,
au besoin, prolongé jusqu'à l'assainissement de l'atmosphère
du chantier à l'égard tant de la visibilité que du
risque d'inhalation de substances dangereuses ou de poussières.
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Section
4: Dispositions complémentaires pour
les travaux souterrains à risques de grisou ou de poussières
inflammables.
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CHAPITRE Ier Personnel
CHAPITRE II Produits explosifs et matériels associés
à leur mise en œuvre
CHAPITRE III Mise en œuvre des produits explosifs
Commentaires EX-1-C
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Règlement EX-1-R
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Chapitre Ier.- Personnel
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Article 67
Personnel chargé de l'emploi des produits explosifs
Les boutefeux appelés à procéder
à des tirs dans les travaux souterrains à risque de grisou
ou de poussières inflammables doivent recevoir une formation spéciale.
L'exploitant ne peut délivrer de permis de tir qu'après avoir
constaté, par un examen organisé par ses soins, que les boutefeux
disposent des connaissances requises.
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CHAPITRE II Produits explosifs et matériels associés
à leur mise en œuvre
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Article 68
Produits explosifs autorisés
1. Les produits explosifs destinés aux travaux
souterrains des exploitations à risque de grisou ou de poussières
inflammables doivent être d'un type autorisé à cet
effet par la décision d'agrément.
Les explosifs sont répartis en trois catégories
: rocher, couche et couche améliorés. Le classement en catégories
d'explosifs couche et couche améliorés est décidé
après avis de la commission des recherches scientifiques sur la
sécurité dans les mines et carrières.
2. En l'absence d'une prescription plus sévère
dans la décision d'agrément de l'explosif concerné,
le délai écoulé entre la date de l'encartouchage et
celle de l'utilisation de l'explosif doit être au plus égal
à un an pour les explosifs rocher et à six mois pour les
explosifs couche et couche améliorés.
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CHAPITRE III Mise en ouvre des produits explosifs
Article 69
Règles générales
1. L'autorisation préfectorale de tir par charge
superficielle vise notamment l'opération de déblocage des
silos et des trémies.
3. Sont notamment assujettis aux prescriptions de ce paragraphe
les chantiers de creusement des galeries de reconnaissance ou de découpage
du gisement, les chantiers de premier creusement des chambres dans les
méthodes par laçage et dépilage, les recoupes initiales
des dépilages par recoupes successives. Tous sont en cul-de-sac
et leur front est balayé directement par l'air issu des canars d'aérage.
L'emploi d'un aérage aspirant-soufflant n'est
pas exclu, le but visé étant le brassage convenable de l'air
au front d'avancement, et notamment en couronne.
Cette préoccupation essentielle conduit à
réduire autant que possible la distance entre l'extrémité
de la ligne des canars et le front de taille.
En tout état de cause, il y a lieu de réaliser
le brassage de l'air à front.
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Article 69
Règles générales
1. Les produits explosifs ne peuvent être employés
que dans un trou de mine convenablement bourré. Le tir par charge
superficielle est soumis à l'autorisation du préfet aux conditions
qu'il fixe.
2. Seul le tir électrique est autorisé.
3. Dans les chantiers en avancement où l'on pratique
le tir, l'aérage doit être soufflant et la ligne de canars
doit déboucher, au moment du tir, le plus près possible du
front. Le débit d'air ne doit pas être inférieur à
0,2 m3/s par mètre carré de section ni à une valeur
totale de 2 m3/s sauf dans le cas des dérogations prévues
par l'arrêté visé au paragraphe 5.
4. Aucun coup de mine, aucune volée ne doivent
être chargés ni tirés si le boutefeu n'a pas constaté,
par une visite minutieuse, exécutée dans des conditions fixées
par une instruction de l'exploitant, immédiatement avant le chargement,
que la teneur maximale locale de grisou mesurée à front et
sur une distance de celui-ci précisée dans ladite instruction
ne dépasse pas 1p. 100. Cette visite est renouvelée à
front avant de quitter le chantier pour procéder à la mise
à feu.
5. Un arrêté du ministre
chargé des mines fixe les conditions spéciales d'emploi des
produits explosifs autorisés dans les mines de charbon à
risque de grisou ou de poussières inflammables.
6. Dans les exploitations à risque de grisou autres
que celles de charbon, les conditions d'emploi des produits explosifs autorisés
sont fixées par le préfet.
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Article 70
Composition de la charge
Les explosifs entrant dans la composition de la charge
doivent être encartouchés et utilisés dans les conditions
prévues par la décision d'agrément.
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Article 71
Bourrage
1. Lorsque le bourrage est constitué par des matériaux
mentionnés à l'article 21,
paragraphe 3, ceux-ci doivent être incombustibles.
La longueur du bourrage doit être au moins égale
au tiers de la profondeur totale du trou de mine avec un minimum de 0,20
m, sans qu'il soit nécessaire de dépasser 0,50 m. L'arrêté
mentionné à l'article 69, paragraphe 5,
peut réduire la longueur minimale du bourrage dans les trous de
mines de certains chantiers.
2. Lorsque le bourrage est réalisé par un
dispositif spécial mentionné à
l'article 21, paragraphe 3, adapté à cet usage, celui-ci
doit être d'un type certifié.
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Article 72
Circuit électrique de tir
Les raccords et connexions du circuit électrique
de tir doivent être réalisés de manière à
éviter tout risque de production d'étincelles.
Le circuit électrique de tir doit être tenu
à l'écart de zones propices à la formation de nappes
et d'accumulations de grisou.
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Article 73
Engins électriques de mise à feu
Dans les exploitations à risque de grisou, seuls
peuvent être employés des engins électriques de mise
à feu dont la certification au titre de l'article
34 prévoit l'usage dans ces exploitations.
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