SOURCES
:
- http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000748986
- www.education.gouv.fr/bo/2000/11/ensel.htm
- vaguemestre@education.gouv.fr
JORF n°127 du 3 juin 1997 page 8872
ARRETE
Arrêté du 26 mai 1997 portant création du certificat
de préposé au tir
NOR: MENL9701495A
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur
et de la recherche, le ministre du travail et des affaires sociales, le
ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie, de la poste
et des télécommunications et le ministre de l'agriculture,
de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code de l'enseignement technique ;
Vu le code du travail ;
Vu le code minier ;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement
technologique ;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 modifiée relative à
l'éducation ;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative
à l'enseignement technologique et professionnel ;
Vu le décret no 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation
des titres et des diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions
professionnelles consultatives ;
Vu le décret no 80-331 du 7 mai 1980 relatif au règlement
général des industries extractives, modifié et complété
par le décret no 92-1164 du 22 octobre 1992 modifié ;
Vu le décret no 87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions
particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs
dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux
agricoles ;
Vu l'arrêté du 15 mai 1974 fixant, par voie de dispositions
générales, des mesures de sécurité concernant
l'emploi des explosifs dans la carrière et sur les chantiers du
bâtiment et des travaux publics ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels du 18 novembre 1996 ;
Vu l'avis de la commission nationale professionnelle d'hygiène
et de sécurité du travail en agriculture du 31 octobre 1996
;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente
du 29 novembre 1994,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est créé au plan national
un certificat de préposé au tir.
Ce certificat peut être complété par les options complémentaires
suivantes : - travaux souterrains ;
- travaux subaquatiques ;
- tir en montagne pour le déclenchement d'avalanches ;
- tir en masse chaude ;
- explosifs déflagrants ;
- mèche lente ;
- chargement en vrac avec du matériel utilisant de l'énergie
;
- amorçage par dispositifs électroniques.
Art. 2. - Peuvent prendre part à l'examen correspondant au certificat
de préposé au tir les candidats ayant suivi le stage de
formation professionnelle correspondant, d'au moins trente-cinq heures
et dont le contenu est défini en annexe I au présent arrêté.
Les candidats à une ou plusieurs des options complémentaires
mentionnées à l'article 1er ci-dessus doivent :
- avoir satisfait aux exigences de l'examen du certificat de préposé
au tir dont le règlement est défini à l'annexe II
au présent arrêté ou répondre aux conditions
des articles 9 ou 10 du présent arrêté ;
- avoir suivi le stage de formation professionnelle, d'au moins huit heures,
correspondant à l'option présentée et dont le contenu
est défini en annexe I au présent arrêté.
Art. 3. - Pour s'inscrire à l'examen correspondant au certificat
de préposé au tir, tout candidat doit :
- être âgé de dix-huit ans au moins au 1er janvier
de l'année civile correspondant à la session ;
- établir un dossier comportant :
- une demande d'inscription établie sur papier libre adressée
au recteur d'académie, accompagnée de deux photographies
d'identité ;
- une pièce d'identité attestant de son état civil
;
- un certificat médical d'un médecin du travail attestant
que le candidat est physiquement apte à l'exercice de l'activité
;
- une attestation de suivi du stage de formation prévu à
l'article 2,
premier alinéa, du présent arrêté.
Les candidats à une ou plusieurs options complémentaires
précisent sur leur demande la ou les options complémentaires
choisies et fournissent les attestations correspondant aux conditions
définies à l'article 2, deuxième alinéa, du
présent arrêté.
Art. 4. - Pour se voir délivrer le certificat de préposé
au tir, les candidats doivent avoir subi avec succès les épreuves
de l'examen de base dans les conditions définies à l'annexe
II au présent arrêté.
Pour se voir délivrer une ou plusieurs des options complémentaires
mentionnées à l'article 1er ci-dessus, les candidats doivent
avoir subi avec succès les épreuves correspondant à
chaque option complémentaire postulée telles qu'elles sont
définies à l'annexe II au présent arrêté.
Art. 5. - L'examen est organisé par le recteur d'académie
au niveau académique ou interacadémique.
Art. 6. - Le jury nommé par le recteur d'académie est présidé
par un conseiller de l'enseignement technologique. Il est composé
:
- d'un représentant de chacun des ministères désignés
ci-après :
- le ministère chargé de l'éducation nationale ;
- le ministère chargé de l'intérieur ;
- le ministère chargé de l'industrie ;
- le ministère chargé du travail et des affaires sociales
;
- de deux représentants d'organisations représentatives
d'employeur, et de deux représentants d'organisation représentatives
de salariés.
Le recteur doit veiller à la désignation de personnes qualifiées
possédant des connaissances théoriques et pratiques en rapport
avec les options organisées.
En l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins
délibérer valablement.
Art. 7. - Sont déclarés admis à l'examen de base
du certificat de préposé au tir ou aux options complémentaires
les candidats qui, pour l'ensemble des épreuves, ont obtenu une
moyenne générale égale ou supérieure à
10/20 sous réserve des notes éliminatoires prévues
à l'annexe II du présent arrêté.
Art. 8. - Le certificat de préposé au tir est délivré
conformément à l'exemplaire reproduit en annexe III du présent
arrêté. Il est signé conjointement par le recteur
d'académie et le préfet.
Chaque option complémentaire obtenue donne lieu à inscription
sur ce diplôme.
Art. 9. - A titre transitoire les titulaires du certificat de préposé
au tir prévu par l'arrêté du 14 décembre 1976
modifié portant institution sur le plan national du certificat
de préposé au tir ainsi que des options Tir électrique
et Nitrate fioul ont une durée de deux ans à compter de
la date de publication du présent arrêté pour obtenir,
sur leur demande adressée au rectorat de l'académie de leur
domicile, que leur soit délivré le certificat de préposé
au tir et l'option Mèche lente tels qu'ils sont définis
par le présent arrêté.
Les titulaires du certificat de préposé au tir prévu
par l'arrêté du 14 décembre 1976 précité
peuvent, pendant une durée de deux ans à compter de la publication
du présent arrêté, postuler les options Tir électrique
et Nitrate fioul prévues par l'arrêté du 14 décembre
1976 afin que leur soit délivré le certificat de préposé
au tir et l'option Mèche lente tels qu'ils sont définis
par le présent arrêté.
Les titulaires du certificat de préposé au tir obtenu conformément
aux dispositions ci-dessus, dès lors qu'ils possèdent une
ou plusieurs des options suivantes : travaux souterrains, travaux subaquatiques,
explosifs déflagrants, chargement en vrac d'explosifs avec du matériel
utilisant de l'énergie et tir en montagne pour le déclenchement
d'avalanches, se voient délivrer, sur leur demande adressée
au rectorat de l'académie de leur domicile, les options correspondantes
prévues à l'article 1er du présent arrêté.
Art. 10. - Les candidats titulaires du certificat de préposé
au tir prévu par l'arrêté du 14 décembre 1976
précité ne peuvent se présenter aux options complémentaires
prévues à l'article 1er du présent arrêté
que s'ils sont titulaires des options facultatives Tir électrique
et Nitrate fioul prévues à l'arrêté du 14 décembre
1976 précité.
Art. 11. - Les dispositions de l'arrêté du 14 décembre
1976 précité sont abrogées à compter de la
publication du présent arrêté à l'exception
des dispositions de l'article 4 relatives aux épreuves pratiques
et théoriques se rapportant aux techniques Nitrate fioul et Tir
électrique qui seront abrogées deux ans après la
publication du présent arrêté.
Art. 12. - Le directeur des lycées et collèges, le directeur
des relations du travail, le directeur de la sécurité civile,
le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
le directeur des exploitations de la politique sociale et de l'emploi,
les recteurs et les préfets sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le présent arrêté et ses annexes II et III
seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale
du 26 juin 1997, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national
de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi
que dans les centres régionaux et départementaux de documentation
pédagogique.
L'arrêté et ses annexes I, II et III seront diffusés
par les centres précités.
Nota. - Le présent arrêté et ses annexes II et III
seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale
du 26 juin 1997, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national
de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi
que dans les centres régionaux et départementaux de documentation
pédagogique.
L'arrêté et ses annexes I, II et III seront diffusés
par les centres précités.
Fait à Paris, le 26 mai 1997.
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
A. Boissinot
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile,
J.-F. Denis
Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
I. Chiaverini
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,
H.-P. Culaud
DIPLOMES
Certificat de préposé au tir
NOR : MENE0000139A
RLR : 545-0c
ARRETÉ DU 31-1-2000
JO DU 3-3-2000
MEN - DESCO A6
MES - INT - ECO - AGR
Vu A. du 26-5-1997 ; avis du Conseil supérieur de la prévention
des risques professionnels du 20-5-1999 ; avis de la Commission nationale
d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture
du 8-7-1999 ; avis de la CPC "industries extractives et matériaux
de construction" du 8 -7-1999 Article 1 - L'article 9 de l'arrêté
du 26 mai 1997 susvisé est ainsi rédigé :
"Article 9 - À titre transitoire, jusqu'au 31 décembre
2000, le certificat de préposé au tir et l'option mèche
lente prévus par le présent arrêté sont délivrés,
sur leur demande adressée au rectorat de l'académie de leur
domicile, aux titulaires :
- du certificat de préposé au tir et des options tir électrique
et nitrate fuel prévus par l'arrêté du 14 décembre
1976 modifié instituant un certificat de préposé
au tir ;
- du certificat d'aptitude au minage prévu par l'arrêté
du 15 mai 1970 instituant un certificat d'aptitude au minage et des options
tir électrique et nitrate fuel prévues par l'arrêté
du 14 décembre 1976 précité.
Les titulaires du certificat de préposé au tir prévu
par l'arrêté du 14 décembre 1976 précité
ou du certificat d'aptitude au minage prévu par l'arrêté
du 15 mai 1970 précité, peuvent, jusqu'au 31 décembre
2000, postuler les options tir électrique et nitrate fuel prévues
par l'arrêté du 14 décembre 1976 précité.
Les titulaires du certificat de préposé au tir obtenu conformément
aux dispositions ci-dessus, dès lors qu'ils possèdent une
ou plusieurs des options suivantes prévues par l'arrêté
du 14 décembre 1976 précité : travaux souterrains,
travaux subaquatiques, explosifs déflagrants, chargement en vrac
avec du matériel utilisant de l'énergie et tir en montagne
pour le déclenchement d'avalanches, se voient délivrer sur
leur demande adressée au rectorat de l'académie de leur
domicile avant le 31 décembre 2000, les options correspondantes
prévues à l'article 1er du présent arrêté
".
Article 2 - L'article 10 de l'arrêté du
26 mai 1997 susvisé est ainsi rédigé :
"Article 10 -Les titulaires du certificat de préposé
au tir prévu par l'arrêté du 14 décembre 1976
précité ou du certificat d'aptitude au minage prévu
par l'arrêté du 15 mai 1970 précité ne peuvent
se présenter aux options complémentaires prévues
à l'article 1er du présent arrêté que s'ils
sont titulaires des options facultatives tir électrique et nitrate
fuel prévues à l'arrêté du 14 décembre
1976 précité ".
Article 3 - L'article 11 de l'arrêté du
26 mai 1997 susvisé susvisé est ainsi rédigé
:
"Article 11 - Les dispositions de l'arrêté du 14 décembre
1976 précité sont abrogées à compter de la
publication du présent arrêté à l'exception
des dispositions de l'article 4 relatives aux épreuves pratiques
et théoriques se rapportant aux techniques nitrate fuel et tir
électrique qui seront abrogées à compter du 1er janvier
2001".
Article 4 - Le directeur de l'enseignement scolaire,
le directeur des relations du travail, le directeur de la sécurité
civile, le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne
industrie, le directeur des exploitations de la politique sociale et de
l'emploi, les recteurs et les préfets sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 janvier 2000
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche
et de la technologie
et par délégation, Le directeur de l'enseignement scolaire
Daniel BANCEL
Pour la ministre de l'emploi et de la solidarité
et par délégation,
Par empêchement du directeur des relations au travail,
Le sous-directeur des conditions de travail
M. BOISNEL
Pour le ministre de l'intérieur
et par délégation,
Le directeur de de la défense et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense
J. DUSSOURD
Pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
et par délégation,
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie
J.-J. DUMONT
Pour le ministre de l'agriculture et de la pêche
et par délégation,
Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique
sociale et de l'emploi,
Le sous-directeur du travail et de l'emploi
P. DEDINGER
|