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Législation sur les explosifs

Mieux connaître vos droits

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AUTRES TEXTES IMPORTANTS

 - Ouvrage n° 1196 (édition janvier 1997) publié par le J.O. : "Sécurité pyrotechnique". Cet ouvrage contient notamment le décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant réglementation d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques, et son arrêté d'application du 26 septembre 1980 fixant les règles de détermination des distances d'isolement relatives aux installations pyrotechniques. 

- Ouvrage n° 1557 (édition juillet 1996) publié par le J.O. : "Règlement général des industries extractives", et notamment son Titre "Explosifs" qui fait l'objet du décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992 (J.O. du 25.10.92) modifié par décret n° 94-785 du 02 septembre 1994 (J.O. du 08.09.94) et décret n° 95-694 du 03 mai 1995 (J.O. du 11.05.95). 

- Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, paru au J.O. du 08.10.77. 

- Décret n° 87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles, paru au J.O. du 03.04.87.

 

  1. COMMENT FAIRE AGRÉER UN PRODUIT EXPLOSIF ?

1 - Produits explosifs soumis au marquage "CE" - ("agrément européen", pour une utilisation sur l'espace européen dont le territoire national) 

Le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou , lorsque ni l'un ni l'autre ne sont établis sur le territoire de la Communauté européenne, la personne responsable de la mise sur le marché fait procéder à une évaluation de conformité des produits explosifs concernés aux exigences essentielles de sécurité et/ou au type. Les procédures d'évaluation de la conformité sont mises en œuvre par des organismes habilités, ou pour certaines d'entre elles, par le fabricant sous le contrôle de ces organismes. En France, l'organisme habilité est l'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques (contact : INERIS/LSE - Parc Technologique ALATA - BP n° 2 - 60550 Verneuil-enHalatte - M. MICHOT, téléphone : 03 44 55 65 15).

L'organisme habilité délivre une attestation d'examen "CE de type".

- La réglementation correspondante fait l'objet du décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié (Titre 1er, chapitre I et annexes I à VII).

- La liste des produits explosifs soumis au marquage "CE" fait l'objet de l' arrêté du 21 mai 1997.

2 - Produits explosifs non soumis au marquage "CE" - ("agrément national", pour une utilisation sur le territoire national)

Toute personne physique ou morale établie dans un État membre de la Communauté économique européenne peut présenter une demande d'agrément d'un modèle de produit explosif au ministre chargé de l'industrie (Secrétariat d'Et à l'Industrie - Direction de l'Action Régionale et de la Petite et Moyenne Industrie - Sous-Direction de la Sécurité Industrielle - Département Explosifs Explosions Incendie - 22, rue Monge - 75005 Paris).

Le ministre fait procéder par un laboratoire agréé à des examens et épreuves sur des échantillons représentatifs du produit. Le laboratoire agréé est l'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques (contact : INERIS/LSE - Parc Technologique ALATA - BP n° 2 - 60550 Verneuil-enHalatte - M. MICHOT, téléphone : 03 44 55 65 15). Les résultats d'examens et épreuves effectués dans un État membre de la Communauté économique européenne, par un organisme offrant des garanties suffisantes, peuvent être pris en compte. La décision d'agrément est prise par la ministre chargé de l'industrie. L'"agrément européen" ou marquage "CE" tient lieu d'agrément national. Pendant une période transitoire s'étendant jusqu'au 31 décembre 2002, les produits explosifs soumis au marquage "CE" peuvent être agréés, pour une utilisation sur le territoire national, selon les procédures en vigueur avant la mise en application de cette procédure d'"agrément européen".

- La réglementation correspondante fait l'objet du décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié (Titre 1er, chapitre II).

- La liste des produits explosifs soumis à agrément fait l'objet de l' arrêté du 12 novembre 1991.

3 - Artifices de divertissement ("agrément national", pour une utilisation sur le territoire national)

Toute personne physique ou morale établie dans un État membre de la Communauté économique européenne peut présenter une demande d'agrément d'un modèle d'artifice de divertissement au ministre chargé de l'industrie (Secrétariat d'Et à l'industrie - Direction de l'Action Régionale et de la Petite et Moyenne industrie - Sous-Direction de la Sécurité Industrielle - Département Explosifs Explosions Incendie - 22, rue Monge - 75005 Paris).

Des épreuves et examens sont effectués sur des échantillons représentatifs des artifices de divertissement par un laboratoire agréé. Les résultats des examens et épreuves effectués par des laboratoires habilités sont également pris en compte. Ces laboratoires sont les suivants :

- laboratoire agréé : l'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques (contact : INERIS/LSE - Parc Technologique ALATA - BP n° 2 - 60550 Verneuil-enHalatte - M. BRANKA, téléphone : 03 44 55 65 19) ;

- laboratoire habilité : le laboratoire d'essais de la société Etienne LACROIX Tous Artifices S.A. - 6, boulevard de Joffrery - 31600 Muret (contact : M. VAN SCHENDEL, téléphone : 05 61 56 65 60) ;

- laboratoire habilité : le laboratoire d'essais "Pyragric Industrie" - 01390 Saint-Jean de Thurigneux (contact : M. DURDILLY, téléphone : 04 74 08 09 90) ;

- laboratoire habilité : le laboratoire d'essais "Brézac artifices" - route de Mussidan - 24130 Le Fleix (contact : M. BREZAC, téléphone : 05 53 74 45 45).

La décision d'agrément est prise par le ministre chargé de l'industrie.

- La réglementation correspondante fait l'objet du décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 modifié.

 

  1. CONSERVATION DES PRODUITS EXPLOSIFS À USAGE CIVIL

   

(hors réglementation relative à la protection de l'environnement et des travailleurs)  

Loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 modifiée portant réforme du régime des poudres et substances explosives.

Notamment l'article 2 ci-dessous :

Article 2.

La production, l'importation, l'exportation, le commerce, l'emploi, le transport et la conservation des poudres et substances explosives sont subordonnés à un agrément technique et aux autorisations et contrôles nécessités par les exigences de la sécurité publique et de la défense nationale. Les conditions dans lesquelles l'agrément technique et les autorisations sont accordés et les opérations de contrôle effectuées seront déterminées par décret en Conseil d'Et."

Décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs.

Notamment les articles n° 15, 16, 17, 18, 22 et 23 ci-dessous :

Art. 15.

L'exploitation d'une installation de produits explosifs au sens de 1'article premier du présent décret est subordonnée à la délivrance préalable de l'agrément technique prévu au présent chapitre. Sont toutefois dispensées de l'obligation d'agrément technique :

a) Les installations de l'Et relevant du ministre chargé de la défense ;

b) Les installations du Commissariat à l'énergie atomique ;

c) Les installations couvertes par le secret de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;

d) Les installations relatives aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées dans le décret du 12 mars 1973 susvisé ;

Les installations régulièrement exploitées à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont dispensées de l'agrément technique prévu au présent article. Toutefois, pour les installations mobiles, cette dispense ne vaudra que jusqu'au 1er janvier 1994.

Art. 16.

La demande d'agrément technique est adressée par l'exploitant de l'installation au préfet du département du lieu où est située l'installation, s'il s'agit d'une installation fixe, et du département du siège social ou du domicile de l'exploitant, s’il s’agit d’une installation mobile.

Art. 17.

Lorsque l'installation est soumise à autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, l'autorisation délivrée au titre de cette législation dans les conditions indiquées ci-après vaut agrément technique. L'autorisation est demandée, instruite et délivrée dans les conditions prévues par le titre Ier du décret du 21 septembre 1977 susvisé ; toutefois:

a) Le dossier de demande est complété par l'indication détaillée des mesures envisagées par l'exploitant pour prévenir les vols de produits explosifs ;

b) Le préfet recueille les avis de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs, du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ainsi que des services de police et de gendarmerie.

Le préfet auprès duquel est déposée la demande d'autorisation peut demander au ministre chargé de l'industrie de consulter la commission des substances explosives ; l'avis de cette commission est, en ce cas, communiqué avec le rapport de l'inspecteur des installations classées au conseil départemental d'hygiène saisi par le préfet.

Art. 18.

Lorsque l'installation n'est pas soumise à autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976, l'exploitant adresse au préfet un dossier contenant :

a) Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie, l'indication de l'implantation et des caractéristiques de l'installation envisagée ;

b) L'indication détaillée des mesures envisagées par l'exploitant pour prévenir les vols et les risques d'explosion et d'incendie et limiter les effets des explosions et des incendies.

Le préfet statue sur la demande après instruction de celle-ci par la direction régionale de l'industrie et de la recherche et, s'il s'agit d'une installation fixe, consultation du maire ainsi que des services de police et de gendarmerie.

Art. 22.

L'exploitation d'un dépôt ou d'un débit de produits explosifs autres que les munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées dans le décret du 12 mars 1973 est subordonnée, indépendamment de 1'agrément technique prévu aux articles 15 et 16, à la détention d'une autorisation individuelle délivrée à la personne physique qui entend se livrer à cette exploitation ou, dans le cas d'une personne morale, à la personne physique ayant qualité pour représenter celle-ci. Sont toutefois dispensés de l'obligation d’autorisation :

a) Le ministère de la défense et le Commissariat à l'énergie atomique ;

b) Pour celles de leurs installations qui sont couvertes par le secret de la défense nationale, les entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense.

Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, exploitaient régulièrement un-dépôt ou un débit conservent, pour la période restant à courir, le bénéfice de l'autorisation qu'elles détenaient.

Art. 23.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'industrie fixe la composition du dossier qui doit être joint à la demande d'autorisation. L'autorisation est délivrée par le ministre chargé de l'industrie (décision déconcentrée vers le préfet) après avis du ministre chargé de l'intérieur, s’il s'agit d'un dépôt mobile, par le préfet du département du siège de l'exploitation dans tous les autres cas. Lorsqu'elle est relative à un dépôt mobile, l'autorisation détermine sa durée de validité et l'étendue géographique où le dépôt peut être exploité."

Arrêté du 12 mars 1993 pris pour l’application des articles 22 et 23 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs.

Notamment les articles n° 1, 2 et 3 ci-dessous :

Art. 1er.

Sous réserve des dispositions des articles 5, 6 et 7, toute personne physique ou morale désirant exploiter un dépôt ou un débit de produits explosifs doit adresser une demande d'autorisation au préfet du département dans lequel le dépôt ou le débit est situé, ou, s'il s'agit d'un dépôt mobile, au préfet du département dans lequel est immatriculé le véhicule à usage de dépôt. Cette prescription s'applique également aux dépôts et débits de produits explosifs qui sont annexés aux établissements où ils ont été fabriqués et aux magasins des ports, aéroports, gares routières et ferroviaires.

Art. 2.

La demande d'autorisation est formulée sur papier libre, datée et signée. Elle précise la nature du dépôt ou débit, la nature (désignation administrative) des produits explosifs qui y seront conservés, ainsi que le lieu d'implantation du dépôt ou débit, ou, s'il s'agit d'un dépôt mobile, le type de véhicule et son numéro d'immatriculation. Dans ce dernier cas, le demandeur devra indiquer, en outre, l'étendue géographique dans laquelle il se propose d'exploiter le dépôt. La demande précisera également si les produits explosifs conservés sont destinés à être utilisés par l'exploitant du dépôt ainsi que l'utilisation prévue, ou s'ils sont destinés à être vendus à des tiers. Pour les dépôts mobiles, la demande d'autorisation comportera l'engagement que le demandeur utilisera lui-même les produits explosifs qui y seront conservés et la justification qu'à raison de l'exercice de sa profession il est appelé à effectuer d'assez nombreux tirs en des communes diverses où le dépôt n'a pas à opérer plus de deux mois. Il pourra lui être demandé lors des renouvellements de l'autorisation de justifier que ces conditions ont été remplies.

Art. 3.

Le dossier comprend également :

- s'il s'agit d'une personne physique, une fiche d'état civil et l'indication de la profession, du domicile et de la nationalité du demandeur ainsi qu'une expédition du bulletin n° 3 du casier judiciaire ;

- s'il s'agit d'une société, un extrait des statuts comportant notamment l'indication de la forme de la société et de l'objet social ainsi que l'adresse du siège social et les mêmes renseignements que ci-dessus relatifs aux agents de la société exerçant une fonction de direction pour l'exploitation du dépôt ou débit ;

- la justification de l'inscription de l'entreprise au registre du commerce et son numéro d'identification attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques."

Arrêté du 10 février 1998 relatif à l’agrément technique des installations de produits explosifs pris pour l’application de l’article 18 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs.

Notamment les articles n°3, 4 et 5 ci-dessous :

Art. 3.

Le dossier de demande d’agrément technique est adressé en trois exemplaires au préfet du département du lieu où est située l’installation, s’il s’agit d’une installation fixe, ou du département du siège social ou du domicile de l’exploitant s’il s’agit d’une installation mobile. Le dossier de demande d’agrément technique comprend :

I - Pour toutes les installations :

1° S’il s’agit d’une personne physique qui se propose d'exploiter l'installation, ses nom, prénom et domicile et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

2° La nature et le volume des activités que l’exploitant de l’installation se propose d’exercer, ainsi que la caractérisation qualitative et quantitative des produits explosifs qui seront présents dans l’installation ;

3° Une notice descriptive de l’installation et de son fonctionnement accompagnée des plans et coupes à une échelle adaptée permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation ;

4° L'indication détaillée des mesures envisagées par l'exploitant pour prévenir les vols, les explosions et les incendies, et limiter les effets de ces explosions et incendies ;

II - En complément, pour les installations dont le site d’exploitation est connu :

5° L’indication de l’emplacement sur lequel l’installation doit être exploitée, sur une carte à l’échelle 1/25 000 ou à défaut 1/50 000 ;

6° Un plan d'ensemble, à l'échelle 1/2 500 ou à défaut à l'échelle la plus proche utilisée au cadastre, de l'installation et de ses abords dans un rayon couvrant approximativement 1,5 fois les zones dangereuses générées par l'installation proposée d’être exploitée. Ce plan est complété par l'indication des zones de danger, déterminées dans les conditions prévues à l’article 4 ci-après. Le niveau de détail des informations à donner au titre des alinéas 3°) et 4°) du présent article doit être adapté à la nature et à l’importance de l’installation. Dans tous les cas, l’exploitant adresse au préfet concerné, en trois exemplaires et sous pli séparé :

- d’une part, les informations dont la connaissance est de nature à favoriser les vols de produits explosifs ou les actes de malveillance contre l’installation,

- d’autre part, celles dont la diffusion lui paraîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication.

Art. 4.

Dans le présent arrêté, les règles définies par l’arrêté du 26 septembre 1980 susvisé sont utilisées pour la détermination des zones de danger autour d'une installation.  Le plan des zones de danger prévu au 6°) de l’article 3 doit être accompagné des informations justifiant leur détermination comme par exemple la nature des produits, les quantités, les protections permettant, le cas échéant, de réduire les zones de danger ou la probabilité d’un accident pyrotechnique.

Art. 5.

Le préfet peut solliciter l’avis de l’inspecteur de l’armement pour les poudres et explosifs, notamment lorsqu’il prévoit d’imposer des prescriptions complémentaires en application de l’article 19 du décret n° 90-153 susvisé.   Lorsqu’il s’agit d’une installation dont le site d’exploitation est connu, le préfet consulte le maire ainsi que les services de police et de gendarmerie concernés. La direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement instruit la demande d’agrément technique.

Art. 6.

L’exploitation d’un dépôt tel que défini à l’article 1er du décret n° 90-153 susvisé, prévu pour la conservation d’artifices de divertissement au sens du décret n° 90-897 susvisé, est réputée pouvoir commencer si l’agrément technique n’a pas été délivré par le préfet dans les deux mois à compter de sa saisine, sous réserve du respect de l’ensemble des règles suivantes :

- la durée continue d’exploitation du dépôt doit être inférieure ou égale à 3 mois,

- les artifices de divertissement sont conservés dans leur emballage de transport et la masse totale de matière active dans le dépôt ne peut dépasser 200 kg,

- les opérations de débit et de manipulations techniques telles que montage, assemblage, essais, conditionnement sont interdites dans ce dépôt,

- le dépôt ne peut être destiné à la réception de lots d’artifices de divertissement pour les opérations d’importation objet de l’article 18 du décret n° 90-897 susvisé.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux stockages momentanés qui sont soumis aux dispositions de l’article 19 du décret n° 90-897 susvisé et de son arrêté d’application du 25 mars 1992."

Décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 modifié portant réglementation des artifices de divertissement.

Notamment l'article 19 ci-dessous :

Art. 19.

Le stockage en vue d'un tir des artifices élémentaires, pièces et feux d'artifice, n'est autorisé au voisinage des lieux de ce tir que dans les conditions de sécurité fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'environnement."

Arrêté ministériel du 25 mars 1992 relatif au stockage momentané de pièces et feux d’artifices en vue d’un tir, à proximité du lieu de ce tir.

Notamment les articles n° 3 à 14 ci-dessous :

Art. 3.

Les dispositions du présent arrêté définissent les conditions de sécurité à appliquer pour l'entreposage des feux d'artifices dans le voisinage des lieux de tir. Par voisinage au sens du présent arrêté, on entend le territoire de la commune sur laquelle doit avoir lieu le tir de ce feu d'artifice ou un lieu à une distance de 10 kilomètres au plus du lieu de tir. Par "entreposés en vue d'un tir de feu", on entend une durée maximale de quinze jours avant la date annoncée de ce tir.

Art. 4.

Lorsqu'un particulier entrepose un feu d'artifice en vue de le tirer pour son propre usage, il doit respecter les conditions générales de sécurité. L'entreposage des artifices doit être effectué dans un local dont le revêtement intérieur ne doit pas être susceptible de s'enflammer ni de propager un feu jusqu'aux artifices. Les pièces ou éléments d'artifices doivent être entreposés dans leurs emballages d'origine, hors de la portée d'une source de feu ou d'inflammation. Il doit prendre toutes dispositions pour que des mineurs ne puissent avoir accès à ce local et ne puissent faire usage de ces artifices à son insu. Cet entreposage est réalisé sous sa propre responsabilité.

Art. 5.

Dans le cas d'un stockage ou entreposage en vue du tir d'un feu pour le compte d’une commune, collectivité territoriale, ou pour le compte d'une manifestation culturelle, sportive, commerciale, publique ou privée, l'entreposage devra être immédiatement porté à la connaissance du maire de la commune à qui il incombe de contrôler l'application des règles de sécurité ou d'imposer les mesures préventives nécessaires. Les services d'incendie et de secours seront aussi informés. Les conditions d'entreposage doivent répondre aux dispositions des articles suivants.

Art. 6.

Le lieu de stockage sera dans toute la mesure du possible un lieu isolé. Il ne peut être situé à proximité d'émetteur radio ou radar ni de ligne haute tension. Ce lieu devra être clôturé ou clos et ne pas être libre d'accès.

Art. 7.

En aucun cas, le lieu ou le local d'entreposage des artifices ne pourra être un appartement, une habitation ou un immeuble disposant de lieux d'habitation. Ce ne sera ni un établissement recevant du public ni un immeuble de grande hauteur. En aucun cas, le local d'entreposage ne sera un sous-sol, une cave, ni situé en étage.

Art. 8.

Le local d'entreposage situé ou non dans un ensemble plus vaste devra être équipé de fermetures de sécurité ou mis sous surveillance permanente de gardien. Le local d'entreposage ne devra pas contenir d'autre matières inflammables ni d'autres objets ou matières. En cas d'entrepôt, hangar, remise multiusage, les pièces et feux d'artifices pourront être entreposés avec d'autres matières ou objets, mais ils seront éloignés le plus possible des matières inflammables. En tout état de cause, les pièces et feux d'artifices, regroupés, devront être séparés de toute autre matière ou de tout autre objet entreposé par un couloir totalement libre d'au moins trois mètres. Si cette distance ne peut être respectée, les artifices devront être stockés isolément dans un local particulier. Une signalisation de la zone spécifique d'entreposage, dans un local multiusage, sera opérée, avec indication de la nature des risques. Les murs et parois du local ou de l'entrepôt ne doivent pas être en matériaux combustibles.

Art. 9.

La porte du local d'entreposage, côté extérieur, devra comporter l'indication de la présence d'artifices à l'intérieur de ce local ou entrepôt. Cette information pourra prendre toute forme appropriée explicite et visible : mention "artifices", pictogramme, affichette, étiquette de transport... Une consigne de mise en garde simple contre feu, cigarettes, étincelle, sera aussi affichée.

Art. 10.

L'entreposage doit être réalisé avant le tir dans les emballages d'origine ou de transport intacts et non ouverts. En cas d'avarie de transport dûment constatée et enregistrée, tout colis non intact sera signalé comme tel, fermé, séparé du reste mais entreposé dans les mêmes conditions. En cas d'entreposage nécessaire après tir d'un feu, pour les pièces non tirées, défectueuses ou n'ayant pas fonctionné, ces pièces seront réunies dans leur emballage d'origine, stockées dans les mêmes conditions que ci-dessus ou ci-après, et expédiées dans les conditions réglementaires au fabricant, revendeur, importateur... dans un délai maximum de quinze jours.

Art. 11.

En cas de feu d'artifice contenant des pièces du groupe K4, ou en cas de spectacle avec tir d'artifices comportant au total plus de 35 kg de matières explosives, c'est-à-dire les feux répondant aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-897 susvisé, l'entreposage en prévision du tir devra être effectué avec la présence de moyens d'extinction appropriés, à proximité immédiate du local de stockage ou dans l'entrepôt. Des consignes relatives aux incompatibilités éventuelles vis-à-vis de tel ou tel moyen d'extinction seront affichées.

Art. 12.

L'entreposage d'un feu d'artifice à proximité du lieu de tir doit être placé sous le contrôle et la responsabilité d'une personne relevant soit de l'organisateur de spectacle, soit de la collectivité ou de l'organisme qui a commandé le feu d'artifice (désignation à convenir au cas par cas). Le rôle de cette personne est d'assurer pour le compte de son organisme ou collectivité la bonne application de toutes les mesures de sécurité définies dans le présent arrêté, pour le temps de l'entreposage. Dans le cas où le stockage ne relève pas de la responsabilité directe de la collectivité, l'identité de cette personne sera portée à la connaissance du maire, ainsi que la manière de la joindre en cas d'incident. Cette personne sera désignée par le maire si le stockage relève de la responsabilité de la collectivité. Le fournisseur du feu entreposé devra lui remettre éventuellement une consigne écrite avec toutes les indications complémentaires de stockage et de sécurité jugées nécessaires.

Art. 13.

Le recours à des personnes mineures pour le transport, la manipulation d'artifices K2, K3 ou K4 est interdit. Il en est de même pour la fonction définie à l'article précédent.

Art. 14.

Le lieu de stockage ne peut en aucun cas servir à la préparation et au montage des artifices en vue du tir du feu d'artifice." Les dispositions des arrêtés ci-après s'appliquent lorsque des dispositions plus récentes n'ont pas encore été prises :

Arrêté ministériel du 15 février 1928 modifié réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives destinées à être employées à des travaux de mines.
Arrêté ministériel du 20 juin 1955 fixant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives.
Arrêté ministériel du 21 juin 1955 fixant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant de dépôts mobiles.
Arrêté ministériel du 1er décembre 1936 portant réglementation des dépôts d’artifices. Parution : J.O. du 05.12.36.
Arrêté ministériel du 30 mars 1932 portant réglementation des conditions générales d’établissement et d’exploitation des débits de poudre à feu.

 

  1. FABRICATION DES PRODUITS EXPLOSIFS À USAGE CIVIL

 

(hors réglementation relative à la protection de l'environnement et des travailleurs)

 

Loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 modifiée portant réforme du régime des poudres et substances explosives.

Notamment l'article 2 ci-dessous :

Article 2.

La production, l'importation, l'exportation, le commerce, l'emploi, le transport et la conservation des poudres et substances explosives sont subordonnés à un agrément technique et aux autorisations et contrôles nécessités par les exigences de la sécurité publique et de la défense nationale. Les conditions dans lesquelles l'agrément technique et les autorisations sont accordés et les opérations de contrôle effectuées seront déterminées par décret en Conseil d'Et."

Décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 modifié pris pour l’application de l’article 1er de la loi du 3 juillet 1970.

Notamment les articles 8-1, 8-5, 8-6, 8-7 et15 ci-dessous :

Art. 8-1.

Les autorisations de production sont délivrées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'intérieur et de l'industrie. Elles peuvent ne porter que sur certaines opérations et sur certaines poudres et substances explosives et fixer une durée de validité limitée. Lorsque les opérations de production doivent avoir lieu dans une installation mobile, une autorisation distincte doit être obtenue pour chaque installation ; cette autorisation fixe l'aire géographique pour laquelle elle est délivrée.

Art. 8-5.

Les autorités qui les ont délivrées peuvent, après mise en demeure non suivie d’effet, mettre fin à la validité des autorisations de production et de vente dont les titulaires auront méconnu la réglementation des explosifs.

Art. 8-6.

Le préfet du département où s'effectuent des opérations de production prévues à l'article 8-1 peut, pour des motifs de sécurité publique, interdire temporairement la poursuite de ces opérations.

Art. 8-7.

Les autorisations de fabrication et les autorisations de vente délivrées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 90-154 du 16 février 1990 tiennent lieu des autorisations prévues aux articles 8-1 et 8-3 (1er alinéa) dans les conditions et limites qu’elles fixaient. Toutefois, la validité de celles de ces autorisations antérieures qui ont trait aux installations mobiles de fabrication prendra fin au plus tard le 3l décembre 1992.

Article 15.

Les formalités à accomplir en vertu du présent décret et notamment celles concernant l'importation, l'exportation, la production et la cession des poudres et substances explosives sont précisées par arrêté conjoint des ministres intéressés."

Arrêté du 7 novembre 1977 modifié relatif aux formalités à accomplir pour l’exécution des opérations de production, de vente, d’importation et d’exportation de poudres et substances explosives en application des dispositions du décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 pris pour l’application de l’article 1er de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives.

Notamment les articles 7, 12, 13 et 14 ci-dessous :

Art. 7

Les entreprises publiques autres que la société nationale des poudres et explosifs et les entreprises privées peuvent être autorisées à effectuer toutes opérations de production et de vente des poudres et substances explosives destinées à un usage civil sur demande établie conformément au modèle joint en annexe I et adressée, accompagnée des documents énumérés dans l'annexe II, au ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (direction des industries chimiques, textiles et diverses). L'autorisation est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée au pétitionnaire par le ministre de l'industrie du commerce et de l'artisanat.

Art. 12

Les demandes d'autorisation relatives aux opérations de production et de vente de poudres et substances explosives doivent être établies en cinq exemplaires, ainsi que les demandes d’autorisation d'importation de poudres et substances explosives destinées à un usage militaire.

Art. 13

Les autorisations de production et de vente de poudres et substances explosives restent valables tant qu'elles ne font pas l'objet d'un retrait de la part des ministres compétents.

Art. 14

Une demande d'autorisation de production et de vente n'est pas exigée des personnes physiques et morales qui ont bénéficié d'une telle autorisation en application des dispositions visées à l'article 9 du décret n° 71-753 du 10 septembre 1971."

LA DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES PRODUITS EXPLOSIFS

Directive 93/15/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, relative à l’harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil.

Parution : J.O.C.E. du 15.05.93.

Cette Directive a été transposée en droit français par le décret n° 96-1046 du 28 novembre 1996, lequel porte modification au décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 et au décret n° 90-153 du 16 février 1990. La transposition traite de l'aspect agrément des produits explosifs.

 

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