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Législation sur les explosifs Mieux connaître vos droits |
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CHAPITRE ler Dispositions générales
CHAPITRE II Personnel
CHAPITRE III Produits explosifs et matériels associés.
Article 6.
Produits explosifs autorisés. |
Article 7.
Certification des matériels associés. |
Article 8
Conditionnement des produits explosifs |
Article 9
Produits explosifs détériorés, suspects ou périmés |
CHAPITRE IV Transport des produits explosifs
Article 10
Modes de transport |
Article 11
Règles générales de transport |
Article 12
Surveillance |
Article 13
Transport par un véhicule sur chemin de roulement ferré |
CHAPITRE V Mise en œuvre des produits explosifs
Article 19
Constitution des charges |
Article 20
Chargement |
Article 2
1 Bourrage |
Article 22
Précautions avant le tir |
Article 23
Tir |
Article 24
Délai d'attente après le tir |
Article 25
Interventions après le tir |
Article 26
Ratés |
Article 27
Fonds de trous et culots |
Article 28 Comptes rendus d'anomalies consécutives aux tirs |
CHAPITRE VI Tir électrique
Article 29
Détonateurs électriques |
Article 30
Ligne de tir |
Article 31
Circuit électrique de tir |
Article 32
Vérificateurs de circuits électriques de tir |
Article 33
Vérification et raccordement du circuit électrique de tir |
Article 34
Engins électriques de mise à feu |
Article 35
Risque lié à la foudre |
Article 36
Risques électrique et électromagnétique |
CHAPITRE VII Tir au cordeau détonant ou à l'aide d'un tube de transmission de la détonation
CHAPITRE VIII Contrôle
Article 38
Permis de tir |
Article 39
Plans de tir, comptes rendus d'incidents de tir |
Article 40
Contrôle des produits et matériels soumis à l'agrément ou à la certification |
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Chapitre Ier.- Dispositions générales.
Terminologie Charge superficielle : son tir est
communément appelé tir à Anglaise. |
Au sens de la présente partie, il faut entendre par : - produit explosif : de la matière explosive ou un objet en contenant ; - trou de mine : un trou obtenu par forage et destiné à recevoir une charge ; - charge : un ensemble de produits explosifs destinés à être amorcés par le même accessoire pyrotechnique de tir ; - charge-amorce : une cartouche d'explosif ou un bousteur munis d'un détonateur ; - bousteur : un produit explosif dont le conditionnement spécial est conçu pour constituer une charge-amorce et pour assurer la protection du détonateur dans le cas du chargement en chute libre de cartouches ; - volée : l'ensemble des trous de mine dont les charges sont mises à feu en une seule opération ; - fond de trou : ce qui reste de l'extrémité arrière d'un trou de mine après la mise à feu ; - culot : un fond de trou qui contient de la matière explosive ; - raté : l'absence d'explosion ou la présence d'une ou plusieurs charges apparemment intactes ou amputées à la suite de la mise à feu ; - charge superficielle : une charge placée hors d'un trou de mine au contact du matériau ; - mine verticale : un trou de mine incliné à plus de 65 degrés par rapport à l'horizontale ; - circuit électrique de tir : le circuit constitué par les détonateurs électriques raccordés entre eux et reliés à la ligne de tir. |
Domaine d'application 1. Les travaux de prospection sismique en surface à l'aide du tir de charges explosives sont des travaux à ciel ouvert. |
Domaine d'application 1. Les dispositions des sections 1 et 2sont applicables aux installations de surface, aux dépendances légales et aux travaux à ciel ouvert. 2. Les dispositions des sections 1, 2 et 3 sont applicables aux travaux souterrains autres que ceux à risque de grisou ou de poussières inflammables. 3. Les dispositions des sections 1, 3 et4 sont applicables aux travaux souterrains à risque de grisou ou de poussières inflammables. 4. L'emploi de tout moyen destiné à produire des effets dynamiques analogues à ceux des produits explosifs est réglementé par un arrêté du ministre chargé des mines. 5. L'usage d'explosifs dans des conditions autres que celles prévues par le présent titre doit faire l'objet d'arrêtés spécifiques du ministre chargé des mines. |
Règles générales 1. Parmi les causes de détérioration visées au paragraphe 1, deuxième tiret, il y a lieu de citer, outre les risques de chocs dus aux activités de l'exploitation : les risques d'éboulements et de chutes de blocs, les projections des tirs, la présence d'humidité, des températures excessi-vement élevées ou basses. Les précautions à prendre dépendent des caractéristiques de l'explosif. Le fournisseur est à même d'en informer l'utilisateur. |
Règles générales 1. Les produits explosifs doivent être tenus : - éloignés de points incandescents et de toute flamme
nue ; 2. La manutention des produits explosifs ne doit se faire qu'en présence du seul personnel concerné par cette opération. 3. Il est interdit de fumer à proximité des produits explosifs pendant leur manipulation, leur transport et leur mise en œuvre. |
Boutefeux 2. Dans le cas d'une entreprise extérieure, le permis
de tir est délivré à la diligence du chef de l'entreprise qui en informe
l'exploitant. |
Boutefeux 1. La mise en œuvre des produits explosifs est
effectuée par une personne à laquelle l'exploitant a conféré la qualité
de boutefeu dans les conditions prévues au paragraphe 2. 2. Tout boutefeu doit être titulaire d'un permis
de tir délivré par l'exploitant pour les techniques de tir effectivement
utilisées. Ce permis doit être renouvelé tous les trois ans.
- l'absence de contre-indication médicale
au moment de sa délivrance ; Le permis de tir doit comporter : - la date de délivrance du certificat de préposé
au tir et les options correspondantes ; 3. Les boutefeux doivent bénéficier de la part de personnes qualifiées d'une action annuelle de maintien des connaissances. Les dates des séances de formation et les noms des personnes en ayant bénéficié sont enregistrés. |
Dossier de prescriptions Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents utilisés pour communiquer au personnel intéressé, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent, et notamment : - les règles de conservation, d'entreposage
dans les travaux souterrains, de transport et de mise en couvre des
produits explosifs ; |
Produits explosifs autorisés. 1. Dans les industries extractives, l'utilisation de la poudre noire à l'état pulvérulent, même sous forme de cartouches, est interdite. 2. Seuls peuvent être employée dans les industries
extractives des produits explosifs ayant fait l'objet d'une décision
d'agrément prévue par la réglementation relative au régime des produits
explosifs. 3. Toutefois, le ministre chargé des mines peut, par arrêté, après avoir pris l'avis de la commission des recherches scientifiques sur la sécurité dans les mines et carrières : -autoriser l'utilisation d'un produit
explosif pour un usage non prévus par la décision d'agrément ;
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Certification des matériels associés. La présente partie impose que certains matériels
associés à la mise en œuvre des produits explosifs soient d'un
type certifié. |
Conditionnement des produits explosifs 1. Sauf pour l'amorçage ou lorsque la décision d'agrément le prévoit, le conditionnement des produits explosifs ne doit pas être modifié. 2. En présence d'eau l'exploitant doit utiliser des produits explosifs, soit insensibles à l'humidité, soit protégés par un conditionnement ou une gaine imperméable. |
Produits explosifs détériorés, suspects ou périmés Les produits explosifs ramassés après un tir ou dont l'emballage semble douteux, notamment dans le cas des dynamites qui exsudent, sont à considérer comme suspects. |
Produits explosifs détériorés, suspects ou périmés Les produits explosifs détériorés, suspects ou dont la date limite d'emploi est dépassée ne doivent pas être utilisés. Ils doivent être, soit remis au fournisseur, soit détruits conformément aux indications du fournisseur. |
Modes de transport Le transport à bras ou à dos d'homme ne peut concerner
que des quantités de produits explosifs limitées à quelques kilogrammes
d'explosifs proprement dits et une centaine de détonateurs.
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Modes de transport Les produits explosifs peuvent être transportés : - soit à bras ou à dos d'homme ; |
Règles générales de transport 1. Toutes dispositions doivent être prises pour que, pendant leur transport, les produits explosifs ne risquent pas de se déplacer sur leur support ni d'être soumis à des chocs ou à des frottements. 2. L'utilisation pour le transport de produits explosifs d'un support de charge basculant nécessite un verrouillage interdisant toute possibilité de basculement dudit support. 3. Lorsqu'un véhicule contenant des produits explosifs est amené à se déplacer sous une ligne de contact électrique en suivant la direction de celle-ci, les produits explosifs doivent être protégés contre les risques d'étincelles et les risques de chute de ladite ligne. 4. Les produits explosifs, au cours de leur transport, doivent rester protégés par leur emballage d'origine ou un emballage approprié. 5. Sous réserve des dispositions de l'article 13, paragraphe 3, aucune personne ne peut être admise, en même temps que des produits explosifs, à bord d'un véhicule sur piste, d'un convoi de véhicules sur chemin de roulement ferré ou d'un autre moyen de transport, à l'exclusion des préposés : - à la conduite du moyen de transport ;
6. I1 est interdit de transporter dans un même récipient des détonateurs et d'autres produits explosifs. |
Surveillance Chaque fois que cela est possible, le transport est à effectuer sous la surveillance effective et permanente d'un unique responsable jusqu'au dépôt ou l'entrepôt ou jusqu'aux chantiers où les explosifs sont pris en charge par les boutefeux. Le règlement n'exclut cependant pas un transfert de la responsabilité de la surveillance d'un agent à un autre au cours du transport, par exemple dans le cas de la réception au fond des produits explosifs descendus par un puits. La procédure de prise en charge assurant la continuité de la surveillance des produits transportés est précisée au dossier de prescriptions. |
Surveillance Le transport des produits explosifs doit être organisé par l'exploitant de telle sorte qu'à tout moment, jusqu'à leur destination, ils soient placés sous la surveillance d'une personne nommément désignée. |
Transport par un véhicule sur chemin de roulement ferré 1. Dans un même convoi, le véhicule transportant des détonateurs doit être séparé de celui qui transporte des explosifs par au moins un véhicule vide ou ne contenant que des matières ou des matériaux inertes à l'égard d'une explosion ou d'un incendie. Les véhicules transportant des produits explosifs ne doivent être placés ni en tête ni en queue de convoi. 2. Un véhicule de transport de produits explosifs sur un chemin de roulement ferré doit être muni d'un dispositif anti-dérive approprié, s'il existe un risque de dérive. 3. Les préposés transportant à bras ou à dos d'homme des détonateurs sont autorisés à emprunter les convois à personnel circulant sur un chemin de roulement ferré, sous réserve qu'ils ne prennent pas place dans les mêmes véhicules que les autres personnes transportées. |
Règles de mise en œuvre 1. Les conditions d'amorçage portent sur la nature
et la position de l'amorçage ainsi que sur la séquence des retards
utilisés de la charge de chaque trou
de mine. |
Règles de mise en œuvre 1. Les produits explosifs doivent être mis en œuvre suivant un plan de tir définissant, pour chaque catégorie de chantier : - la position, l'orientation, la longueur et
le diamètre des trous de mines ; Les cas et less conditions dans lesquels le plan de tir peut être modifié sont définis par l'exploitant. 2. Les produit explosifs ne peuvent être utilisés que dans un trou de mine, à l'exception : - de la mèche, du cordeau détonant ou du tube de
transmission de la détonation employés pour l'amorçage des charges
; 3. Le tir avec des détonateurs de retards différents doit être organisé de façon à éviter que les surfaces de décollement provoquent, sous l'effet des premières détonations, la dénudation ou la fragmentation des charges non encore explosées. |
Conservation et comptabilité des produits explosifs 1. L'autorisation d'exploiter un dépôt est celle qui est délivrée dans le cadre des textes spécifiques relatifs à la conservation des produits explosifs. |
Conservation et comptabilité des produits explosifs 1. Les produits explosifs non utilisés doivent être réintégrés sans tarder dans un dépôt autorisé à cet effet ou, pour les travaux souterrains, dans un entrepôt, sauf en cas d'application du deuxième alinéa de l'article 64. 2. Le boutefeu doit tenir à jour un document sur lequel sont reportés : - les lieu, date et heure des tirs ;
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Réalisation des trous de mines 1. Un trou de mine doit être foré de telle sorte qu'il ne puisse rencontrer un autre trou ou un fond de trou. 2. La distance minimale entre un trou de mine en cours de foration et un trou de mine en cours de chargement ou chargé doit être définie par l'exploitant pour garantir la sécurité des opérateurs. Elle ne peut être inférieure à la moitié de la longueur du trou de mine le plus profond, ni au minimum de 6 m, sauf s'il s'agit de la foration d'un trou de dégagement pour le traitement d'un raté ou d'un culot. |
Préparation du chargement Dans certains cas, comme par exemple pour les travaux
à ciel ouvert et notamment ceux de prospection géophysique par sismique,
les conditions de tir peuvent conduire à prévoir une surveillance
ou un autre moyen permettant de se garantir de toute intervention
volontaire ou fortuite de personnes non habilitées. |
Préparation du chargement Les matériels non indispensables au chargement des
trous de mines doivent être évacués de la zone de mise en œuvre
des explosifs. Dans cette zone ne doivent se trouver que les personnes
concernées par les opérations aboutissant au tir. |
1. Le corps du détonateur est protégé des chocs par la cartouche d'explosif ou le bousteur dans lesquels il est introduit en totalité. Les fils des détonateurs électriques ou les tubes de transmission de la détonation sont conçus pour résister à l'abrasion mais il peut être utile de protéger les noeuds d'artificier de la charge-amorce qui peuvent constituer un point proéminent exposé à ce risque. 5. Pour désamorcer une charge-amorce, il faut se garder d'une traction excessive sur les fils ou le tube de transmission de la détonation du détonateur. |
1. La conception et la préparation des charges-amorces
doivent être telles que les détonateurs soient protégés des chocs,
qu'ils ne puissent pas se désolidariser de ladite charge
2. Le pouvoir d'amorçage du détonateur doit être suffisant pour assurer, dans les conditions d'emploi prévues, la détonation complète de la charge-amorce. 3. Une charge ne doit comporter
qu'une seule charge-amorce munie d'un seul détonateur.
La charge-amorce doit être placée à l'une des extrémités
de la charge. Cette disposition ne s'oppose pas à l'introduction d'une
nouvelle charge-amorce pour le traitement d'un raté
ou d'un culot. 4. La charge-amorce doit être placée
à l'une des extrémités de la charge et de telle manière
que le détonateur soit orienté en direction de cette dernière.
5. La charge-amorce doit être constituée dans l'instant qui précède son introduction dans le trou de mine. Toute charge-amorce qui n'a pas pu être introduite dans un trou de mine doit être, conformément aux instructions de l'exploitant, soit immédiatement désamorcée, soit détruite. |
Constitution des charges 1. La garantie de compatibilité physico-chimique d'explosifs différents est à rechercher auprès des fabricants. |
Constitution des charges 1. Si la charge comprend des explosifs différents, leur compatibilité physico-chimique doit être reconnue. 2. Un trou de mine ne peut contenir qu'une charge constituée de telle façon que la détonation puisse se développer sur toute sa longueur. Cette charge peut être : - soit continue ; |
Chargement 2. Le motif de sécurité qui peut être invoqué pour retarder la mise à feu est inhérent à une situation imprévisible, généralement exceptionnelle, alors que l'autorisation du préfet est nécessaire lorsque le retard de la mise à feu est lié à la méthode d'exploitation mise en œuvre. Cela couvre par exemple la pratique du préchargement pour le foudroyage de piliers. |
Chargement 1. Avant le chargement, le boutefeu doit s'assurer que la section du trou de mine est suffisante sur toute sa longueur pour permettre l'introduction de la charge sans risque de détérioration. 2. Le chargement des trous de mines ne doit être
entrepris que si toutes les opérations aboutissant au tir peuvent
se succéder sans interruption. 3. Les produits explosifs doivent être mis en place
dans le trou de mine avec précaution. |
Bourrage 1. En dehors des cas cités, le bourrage peut être utile, soit pour des raisons d'efficacité, soit pour des raisons de sécurité, par exemple pour éviter des projections. Il appartient à l'exploitant d'en tenir compte dans la définition des plans de tir. 2. Cet article ne fixe pas de longueur minimale du
bourrage dans les cas où celui-ci reste obligatoire. Cette longueur
est choisie par l'exploitant de manière à éviter notamment d'occasionner
des projections anormales ou de créer une source de risques lors de
la reprise ultérieure d'un massif déconsolidé mais non complètement
abattu. 3. Un matériau de bourrage ne saurait être considéré comme approprié si, par sa nature ou sa granulométrie, il augmente les risques de projection. |
Bourrage 1. Le bourrage est obligatoire : - dans les travaux souterrains des exploitations
à risque de grisou ou de poussières inflammables ; 3. Le bourrage d'un trou de mine
doit être constitué, soit par des matériaux appropriés remplissant
toute la section du trou, soit par un dispositif spécial adapté à
cet usage. |
Précautions avant le tir 1. L'accès aux trous de mines dont le chargement est terminé doit être interdit à toute personne autre que le boutefeu, ses aides et le personnel de surveillance. 2. Avant le tir, le boutefeu doit : - s'assurer qu'aucun produit
explosif n'est resté au chantier sur les lieux susceptibles d'être
atteints par les projections ; |
Tir 1. Tous les trous de mine chargés, d'un même front, doivent être mis à feu en une seule volée, sauf en cas de raté pour isoler un ou plusieurs coups de mines en vue de leur traitement Le préfet peut autoriser sur un même front d'abattage les mises à feu successives de volées distinctes si aucune réaction ou altération des explosifs en place n'est à craindre. 2. Le boutefeu doit quitter le chantier le dernier. La mise à feu doit être effectuée par lui-même. |
Délai d'attente après le tir Le délai de trois minutes vise à pallier le risque d'explosion différée. Ces trois minutes peuvent être insuffisantes pour autoriser le retour au chantier compte tenu du temps nécessaire à l'évacuation des substances dangereuses résultant du tir pour obtenir dans l'atmosphère des teneurs au plus égales aux teneurs limites. |
Délai d'attente après le tir Pendant un délai d'attente de trois minutes au moins après le tir, aucune personne ne doit pénétrer dans la zone dangereuse dont l'interdiction d'accès doit être maintenue. |
Interventions après le tir 1. La reconnaissance du chantier vise à déceler les
risques qui peuvent subsister, relatifs à la présence de produits
explosifs et à la tenue des terrains. 2. Dans le cas du tir en fin de poste, des dispositions sont à prévoir pour que personne ne puisse accéder avant l'arrivée du poste suivant au chantier, dont un boutefeu qualifié effectue alors la visite. 5. Ces dispositions visent en particulier les modalités de passage des ordres entre les personnes qui travaillent successivement sur les lieux, notamment en cas de ratés ou lorsqu'il y a lieu de craindre la présence de produits explosifs dans les déblais. |
Interventions après le tir 1. A l'expiration du délai d'attente, un boutefeu,
assisté au besoin d'une autre personne, doit procéder à la reconnaissance
du chantier afin de rechercher les anomalies éventuelles. 2. Il est interdit d'abandonner sans surveillance, ou sans en interdire l'accès, un chantier dans lequel, soit la reconnaissance après le tir n'a pas eu lieu, soit un raté, un culot ou un autre fond de trou dont il n'est pas certain qu'il ne contienne pas encore de produits explosifs n'a pas été traité. 3. Lorsqu'un produit explosif est retrouvé dans les déblais, l'opération de déblaiement doit être conduite avec attention. Les produits explosifs ainsi récupérés doivent être considérés comme suspects. Une charge -amorce retrouvée doit être, conformément aux instructions de l'exploitant, soit immédiatement désamorcée, soit détruite. 4. Dès que le front est dégagé et qu'il est possible d'y accéder sans danger, une personne du chantier habilitée par l'exploitant doit rechercher les ratés et les fonds de trous qui ne seraient pas apparus auparavant. 5. Des dispositions doivent être prises pour informer d'anomalies éventuelles constatées après un tir les personnes ayant à intervenir sur les lieux concernés. |
Ratés 1. Avant le traitement d'un raté
une nouvelle tentative régulière de mise à feu est normalement effectuée
si cela est possible. |
Ratés 1. En cas de raté, il est procédé, si cela est possible, à la vérification du dispositif d'amorçage conformément au dossier de prescriptions et à une nouvelle tentative de mise à feu, le cas échéant par volées partielles. Si un coup de mine n'a pu être tiré et n'a pas été détruit, celui-ci doit être traité par un boutefeu : - par l'introduction et le tir d'une nouvelle charge-amorce
mise au contact de la charge; dans ce cas : - lorsque l'explosif, chargé en vrac, est apparent, une partie de la charge peut être retirée au moyen d'un outil non métallique sur une longueur excluant le risque d'atteindre la charge-amorce ;
2. L'enlèvement des déblais résultant du tir d'un coup de mine de remplacement doit avoir lieu avec les précautions propres à éviter l'explosion des produits explosifs qui pourraient s'y trouver. Il en est de même à la suite d'un tir par volées partielles. |
Fonds de trous et culots 2. L'interdiction d'approfondir un fond de trou s'applique même au cas d'un fond de trou peu profond perceptible sur toute une longueur, en raison de la présence éventuelle d'explosifs en très petite quantité. Mais dans ce cas le traitement d'un fond de trou n'est pas indispensable, à condition que ce fond de trou ne soit pas utilisé pour la foration de la volée suivante. |
Fonds de trous et culots 1. Les fonds de trous doivent être repérés de manière bien visible dès qu'ils sont décelés. 2. Il est interdit d'approfondir un fond de trou ou de le nettoyer autrement qu'à l'eau. 3. Les culots et les autres fonds de trous dont il n'est pas certain qu'ils ne contiennent pas encore de produits explosifs doivent être traités, soit par le tir d'une nouvelle cartouche-amorce, soit par la foration et le tir d'un ou plusieurs trous de dégagement, dans les conditions fixées par l'article 26. |
Comptes rendus d'anomalies consécutives aux tirs Les comptes rendus ont pour objectif de signaler toute anomalie en vue d'en déterminer la cause et de l'éliminer, tout en permettant d'apprécier le bien-fondé et le résultat des mesures qui ont été prises dans l'immédiat par les opérateurs pour y remédier. |
Comptes rendus d'anomalies consécutives aux tirs Les ratés, les produits explosifs retrouvés dans les déblais, ainsi que les résultats anormaux du tir imputables aux produits explosifs, doivent faire l'objet de comptes rendus, rédigés par le boutefeu ou le personnel de surveillance, précisant les opérations réalisées pour y porter remède et les résultats obtenus. |
Détonateurs électriques 1. Les extrémités des fils de détonateurs électriques
doivent être protégées par un isolant. Cette protection doit être
maintenue en place jusqu'au raccordement au circuit de tir qui ne
peut être effectué tant que la charge n'a pas été
définitivement mise en place dans le trou de mine.
2. Les détonateurs électriques utilisés dans une même volée doivent provenir du même fabricant et posséder des têtes d'allumage identiques. 3. Toute épissure des fils à l'intérieur du trou de mine est interdite. 4. Seuls peuvent être utilisés des détonateurs rangés par leur décision d'agrément dans les classes 0, I, II ou III au regard du risque de départ intempestif par décharge d'origine électrostatique. |
Ligne de tir 2. La ligne de tir qui doit aboutir à proximité immédiate
du front peut être, au besoin, protégée des détériorations résultant
des projections du tir. Des fils intermédiaires également isolés,
remplacés après chaque tir, peuvent être utilisés pour la raccorder
au circuit constitué par les détonateurs électriques reliés entre
eux. |
Ligne de tir 1. La ligne de tir doit être conçue et dimensionnée
en fonction du service qu'elle doit assurer. 2. La ligne de tir doit être amenée jusqu'à proximité
immédiate du front. Elle doit être formée sur toute sa longueur par
des conducteurs isolés. Ces conducteurs ne doivent être en aucun point
en liaison électrique avec la terre. 3. Les extrémités situées du côté du poste de tir d'une ligne de tir installée à poste fixe doivent être court-circuitées et isolées par rapport à la terre lorsque l'engin électrique de mise à feu n'y est pas raccordé. |
2. Pour éviter le contact des raccords avec le terrain ou les matériels, une bonne précaution est de les protéger par un dispositif isolant. 3. Le branchement de détonateurs en parallèle peut
être autorisé par le préfet après une étude technique définissant
les précautions à prendre pour éviter le risque de ratés.
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1. La réalisation du circuit électrique de tir est définie par le plan de tir. 2. Les raccords entre la ligne de tir et les fils des détonateurs, ou ceux des fils de détonateurs entre eux, ne doivent être en contact ni avec le terrain, ni avec le matériel. 3. Les détonateurs doivent être branchés en série.
NOUVEAU « 4. Les dispositions du paragraphe 3 ne s'appliquent pas aux détonateurs dits "détonateurs électroniques". » |
Vérificateurs de circuits électriques de tir 2. Si, dans un chantier déterminé, il est fait usage d'un vérificateur de circuits électriques de tir certifié pour l'emploi à front, il appartient à l'exploitant de prendre des dispositions pour éviter toute confusion avec un autre vérificateur non autorisé à cet effet. |
Vérificateurs de circuits électriques de tir 1. Les vérificateurs de circuits électriques de tir doivent être d'un type certifié. 2. Un vérificateur de circuit électrique de tir ne peut être utilisé à front d'un chantier que s'il est certifié pour cet usage. |
Vérification et raccordement du circuit électrique de tir 2. Le contrôle à front n'exclut pas le contrôle depuis
le poste de tir avec le même vérificateur. |
Vérification et raccordement du circuit électrique de tir 1. Le raccordement de la volée à la ligne de tir doit être la dernière opération effectuée au chantier. Elle est effectuée par le boutefeu. 2. La continuité et la résistance d'un circuit électrique de tir doivent être vérifiées immédiatement avant le tir. La mesure doit être effectuée par le boutefeu. L'opération doit être pratiquée depuis le poste de tir, après que les précautions prévues à l'article 22 ont été prises. NOUVEAU |
Engins électriques de mise à feu 1. Ce paragraphe interdit notamment de prélever sur
le réseau électrique l'énergie nécessaire à la mise à feu.
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Engins électriques de mise à feu 1. La mise à feu ne peut être effectuée qu'avec des
engins électriques autonomes conformes à un type certifié, dont les
caractéristiques doivent être suffisantes pour exclure tout risque
de raté par défaut de puissance. 2. Seul le boutefeu doit pouvoir disposer du moyen de manœuvre nécessaire pour la mise à feu. |
Risque lié à la foudre Si le risque lié à la foudre est prévisible ou fréquent, l'utilisation d'un amorçage autre qu'électrique constitue une solution plus sûre. |
Risque lié à la foudre Lorsque le risque lié à la foudre se manifeste, le
chargement des trous de mine, dont l'amorçage est électrique, doit
être immédiatement arrêté. La zone dangereuse, dont les accès sont
interdits, est maintenue évacuée par le personnel jusqu'à ce que le
risque disparaisse. |
Risques électrique et électromagnétique L'isolation des circuits de tir constitue la précaution
la plus efficace à l'égard des courants vagabonds. - connaître les sources d'émission d'ondes électromagnétiques
au voisinage des travaux et prendre contact avec leurs responsables
; |
Risques électrique et électromagnétique Lorsqu'une ligne électrique, un matériel électrique ou un émetteur d'ondes électromagnétiques est susceptible d'influencer dangereusement un circuit électrique de tir, le tir électrique n'est autorisé qu'au vu d'une étude par une personne compétente montrant l'absence de danger de départ prématuré des détonateurs. A défaut, le fonctionnement des matériels et installations en cause doit être interrompu dès le début des opérations de mise en œuvre des détonateurs. |
Mise en œuvre 1. Lors de la manipulation d'un cordeau détonant ou d'un tube de transmission de la détonation, toutes les précautions doivent être prises pour éviter de le rompre, de fissurer son enveloppe ou de produire une altération quelconque de la matière explosive, notamment par choc, traction, torsion, abrasion ou courbure de faible rayon. 2. A l'intérieur d'un trou de mine, chaque cordeau détonant ou tube de transmission de la détonation doit être d'un seul tenant. 3. L'enveloppe des cordeaux utilisés dans des conditions les exposant à l'action de l'eau doit être imperméable. 4. Des précautions doivent être prises pour éviter la pénétration de l'eau aux extrémités des éléments de cordeau détonant ou de tube de transmission de la détonation. |
Permis de tir L'exploitant doit conserver une copie des permis de tir en cours de validité. |
Plans de tir, comptes rendus d'incidents de tir L'exploitant doit être en mesure de communiquer à tout instant au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou à son délégué les plans de tir des chantiers en activité ainsi que les comptes rendus visés à l'article 28. |
Contrôle des produits et matériels soumis à
l'agrément Le préfet peut prescrire le prélèvement et la vérification par un organisme de son choix des produits et matériels soumis à agrément ou à certification en vue de contrôler la conformité au modèle présenté lors de l'agrément ou de la certification. |
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