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    Législation sur les explosifs

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  1. TRANSPORT DES PRODUITS EXPLOSIFS À USAGE CIVIL

 Loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 modifiée portant réforme du régime des poudres et substances explosives. 

Notamment l'article 2 ci-dessous : 

Article 2. 

La production, l'importation, l'exportation, le commerce, l'emploi, le transport et la conservation des poudres et substances explosives sont subordonnés à un agrément technique et aux autorisations et contrôles nécessités par les exigences de la sécurité publique et de la défense nationale. Les conditions dans lesquelles l'agrément technique et les autorisations sont accordés et les opérations de contrôle effectuées seront déterminées par décret en Conseil d'Et."

Décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à l’acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l’emploi des produits explosifs.  

Notamment les articles 3, 5, 6, 7 et 8 ci-dessous : 

Art. 3. 

L'acquisition, le transport et la détention d'une quantité de poudre de chasse ou de tir à usage civil au plus égale à 2 kilogrammes ainsi que sa mise en œuvre en vue de la confection de munitions de chasse ou de tir à usage civil sont libres. L'acquisition, le transport et la détention d'artifices non détonants ne sont pas soumis à autorisation. Ces artifices sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie.

Art. 5.

Toute personne qui transporte des produits explosifs par quelque moyen que ce soit doit avoir obtenu une autorisation préalable du préfet de son domicile ou de son siège social. L'autorisation est donnée pour une durée de cinq ans au plus et est renouvelable par période de cinq ans au plus. Toutefois, les détenteurs d'une autorisation d’acquisition ou d'un bon de commande sont dispensés de cette autorisation pour le transport des produits afférents au titre qu’ils détiennent. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre des transports et du ministre de l’industrie fixe les modalités d'établissement des autorisations de transport.

Art. 6.

A l'exception des artifices non détonants, tout transport de produits explosifs est subordonné à l'établissement préalable d'un titre d’accompagnement qui prend la forme soit d'un bon de transit, soit d'un bon d'accompagnement, soit d'une inscription sur un registre d'accompagnement. Le bon de transit est destiné à l'accompagnement des produits explosifs en provenance et à destination de l'étranger qui transitent par le territoire français ; il est établi par le transporteur et visé par l'administration des douanes. Le bureau des douanes d'entrée sur le territoire informe de tout transit le bureau des douanes de sortie du territoire. Le bon d'accompagnement est destiné à tous 1es autres transports de produits explosifs ; il est établi, selon le cas, soit par le producteur, soit par un dépositaire ou un débitant, soit par la personne qui consigne des produits explosifs, soit par leur utilisateur lors du retour en dépôt des produits non utilisés, soit par l'importateur autorisé. Le bon ne peut en aucun cas porter sur une quantité supérieure à celle que la personne qui l'établit est habilitée à détenir. L'arrêté prévu par le dernier alinéa du présent article fixe les cas particuliers dans lesquels le bon d’accompagnement peut être remplacé par une mention sur le registre d'accompagnement du moyen de transport utilisé. Sous quelque forme qu'il soit établi, le titre d'accompagnement doit être détenu à bord du moyen de transport servant à l'acheminement des produits explosifs et doit être présenté à toute réquisition. Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé du budget, du ministre des transports et du ministre de l'industrie fixe les modalités d'établissement des titres d'accompagnement.

Art. 7.

Le transport conjoint de détonateurs et de tout autre produit explosif dans un même véhicule routier, un même wagon, une même cale de bateau ou un même conteneur est interdit. Les préfets peuvent toutefois autoriser de tels transports sur des parcours n'excédant pas 200 kilomètres et au profit de transporteurs déterminés, dès lors que le nombre de détonateurs n'excède pas 1000 unités et que la masse d'explosifs est au plus égale à 100 kilogrammes.Tout transport routier de produits explosifs ne peut se faire qu'avec au moins deux personnes à bord du véhicule. Tout moyen de transport en stationnement doit, lorsqu'il contient des produits explosifs, faire l’objet d'une surveillance permanente du conducteur ou du convoyeur. Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'intérieur, de la défense, des transports et de l'industrie fixent les caractéristiques particulières auxquelles doivent répondre les véhicules routiers, les conditions techniques d'application des deux alinéas précédents ainsi que les modalités de transport des artifices non détonants, auxquels les trois premiers alinéas du présent article ne sont pas applicables.

Art. 8.

Les dispositions des articles 5, 6 et 7 ci-dessus ne sont pas applicables aux transports de produits explosifs effectués sous le contrôle des forces de police. Les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus ne sont pas applicables aux dépôts mobiles d'explosifs."

Arrêté ministériel du 3 mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs.

Notamment les articles 2, 5 et 7 ci-dessous :

Article 2

Demande d'autorisation de transport. La demande d'autorisation faite par une personne physique ou morale est adressée au préfet du département de son domicile, ou du domicile du siège social. La demande mentionne :

- s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms, et domicile du demandeur ;
- s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que les nom, prénoms, domicile et qualité du signataire de la demande.

A réception de la demande, le préfet prend avis de l'unité de gendarmerie, ou du service de police auquel incombe localement l'exécution des missions de sécurité publique pour le domicile du demandeur, notifie à ce dernier, s'il y a lieu, son autorisation et en fait part à l'unité de gendarmerie ou au service de police. Si le transporteur n'a pas de domicile ou de siège social sur le territoire français, la demande devra être adressée, par l'intermédiaire d'une personne physique ou morale habilitée à exploiter un dépôt sur le territoire français, à la préfecture du département du domicile de cette dernière. L'acte d'autorisation précise sa durée de validité, qui ne peut excéder cinq ans renouvelable. Le titre d'acquisition, ou le certificat délivré aux personnes dispensées de demande d'autorisation d'acquisition, tient lieu d'autorisation de transport pour les explosifs afférents au titre détenu.

Article 5

Bon de transit. Le bon de transit, établi en trois exemplaires par le transporteur, mentionne :

- les indications portées sur les titres de transport accompagnant les explosifs telles que nature, marquage, nombre et contenance des emballages ;- le lieu d'entrée des explosifs sur le territoire national ;
- la nature du transport avec, pour les transports routiers, le numéro du véhicule dans lequel sont chargés les explosifs ; - la date prévue pour la sortie ainsi que le lieu de sortie du territoire national.

 Article 7 

Établissement d'un bon d'accompagnement. 

I. Pour les transports, soit d'explosifs importés depuis la frontière jusqu'à leur lieu de destination, soit d'explosifs exportés depuis le lieu d'expédition jusqu'à la frontière, le bon d'accompagnement est établi par la personne physique ou morale bénéficiant de l'autorisation d'importer ou d'exporter. 

II. Pour les autres transports d'explosifs exigeant un bon d'accompagnement, ce dernier est établi par l'expéditeur habilité à les détenir." 

  1. ACQUISITION DES PRODUITS EXPLOSIFS À USAGE CIVIL

   

Loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 modifiée portant réforme du régime des poudres et substances explosives. 

Notamment l'article 2 ci-dessous : 

Article 2. 

La production, l'importation, l'exportation, le commerce, l'emploi, le transport et la conservation des poudres et substances explosives sont subordonnés à un agrément technique et aux autorisations et contrôles nécessités par les exigences de la sécurité publique et de la défense nationale. Les conditions dans lesquelles l'agrément technique et les autorisations sont accordés et les opérations de contrôle effectuées seront déterminées par décret en Conseil d'Et."  

Décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à l’acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l’emploi des produits explosifs.  

Notamment les articles 3, 4, 4-1 et 12 ci-dessous : 

Art. 3.

 L'acquisition, le transport et la détention d'une quantité de poudre de chasse ou de tir à usage civil au plus égale à 2 kilogrammes ainsi que sa mise en œuvre en vue de la confection de munitions de chasse ou de tir à usage civil sont libres. L'acquisition, le transport et la détention d'artifices non détonants ne sont pas soumis à autorisation. Ces artifices sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie.

 Art. 4.

 L’acquisition de produits explosifs est subordonnée à l'autorisation du préfet du département où ils seront conservés ou utilisés dès réception et, pour l'exploitation d'un dépôt mobile, du préfet du département du domicile du demandeur ou du siège social. L'autorisation prend la forme d'un certificat d'acquisition valable un an au plus et renouvelable par période d'un an au plus ou d'un bon de commande valable trois mois au plus. Le certificat d'acquisition est délivré soit aux personnes autorisées en application de l'article 22 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs à exploiter un dépôt ou un débit de produits explosifs, soit aux personnes autorisées à utiliser les produits explosifs dès réception en quantité supérieure à 25 kilogrammes, soit aux personnes qui justifient de l'acceptation d'un dépositaire ou d'un débitant de prendre en consignation les produits à acquérir. I1 est exigé pour l'acquisition de plus de 500 détonateurs. Le bon de commande est délivré aux personnes ne répondant pas aux conditions ci-dessus pour l'acquisition d'une quantité de produits explosifs au plus égale à 25 kilogrammes et d'un maximum de 500 détonateurs en vue d'utilisation dès réception. I1 ne peut être délivré à la même personne plus de deux bons de commande par an. Le préfet peut supprimer ou limiter temporairement la délivrance de certificats d'acquisition et de bon de commande. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les entreprises qui ont reçu une délégation ou une autorisation de production ou de vente en vertu du décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 ainsi que les laboratoires agréés pour effectuer des épreuves d'agrément relatives aux produits explosifs n'ont pas à solliciter d'autorisation d'acquisition. Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie fixe les modalités d'établissement des certificats d’acquisition et des bons de commande.

 Art. 4-1. 

Lorsqu’en application des articles 3 et 4 l'acquisition de produits explosifs est soumise à autorisation, le fournisseur doit s'assurer, avant de livrer les produits, que l'acquéreur possède un titre permanent de procéder à cette livraison. 

Art. 12. 

Les certificats d'acquisition et bons de commande prévus à l'article 4, les autorisations et habilitations prévues aux articles 5, 7, 9 et 11 du présent décret peuvent être retirés à tout moment sans mise en demeure ni préavis.

Arrêté ministériel du 3 mars 1982 relatif à l’acquisition de produits explosifs.

 Notamment les articles 3, 4 et 5 ci-dessous : 

Article 3 

Demande du certificat d'acquisition. La demande est adressée au préfet du département où seront conservés ou utilisés dès réception les explosifs, sauf lorsque les explosifs seront conservés dans des dépôts mobiles. La demande est alors adressée au préfet du département du domicile du demandeur ou de son siège social. A la demande sont joints, suivant les cas, une ou plusieurs des pièces suivantes : 

- copie de l'autorisation d'utiliser des explosifs dès réception délivrée au demandeur;
- copie de l'habilitation du demandeur ou du consignataire appelé à recevoir les explosifs en dépôt, à exploiter un dépôt ou un débit, portant mention ou accompagnée de la copie de la certification de construction du dépôt. Quand l'habilitation a été délivrée par le préfet auquel est destinée cette demande, la copie peut être remplacée par mention sur la demande de la référence du titre d'habilitation ;
- copie de l'acceptation dudit consignataire de recevoir les explosifs, précisant leur nature et les quantités acceptées ainsi que sa durée de validité. L'acceptation doit être accompagnée de l'indication par le demandeur de l'usage projeté des explosifs mis en consignation.

 Dans le cas d'un dépôt mobile, les pièces à fournir pour le renouvellement du certificat d'acquisition sont indiquées au titulaire lors de la délivrance de l'autorisation d'exploitation du dépôt.

 Article 4

Délivrance du certificat d'acquisition.

 I. Le certificat d'acquisition est délivré par le préfet après avis de l'unité de gendarmerie ou du service de police à qui incombent localement les missions de sécurité publique. Toutefois, si un tel avis a été demandé pour la délivrance du titre justifiant la demande, un nouvel avis n'est pas exigé. Ce certificat mentionne les nom, prénoms et domicile du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, son siège et les nom, prénoms, qualité et domicile du signataire ainsi que, suivant les cas, les références du titre d'habilitation à exploiter un dépôt ou un débit, du titre d'autorisation à utiliser des explosifs dès réception, les références de l'acceptation à prendre les explosifs en consignation. Il précise la durée de validité du certificat, laquelle ne peut être supérieure à un an et, dans cette limite le cas échéant, à la durée de validité du titre ou de l'acceptation justifiant la demande.  Il indique la ou les classifications de conservation des explosifs ainsi que les quantités maximales qui peuvent être acquises en une seule fois ou, le cas échéant, au cours de l'année. 

II. La ou les classifications de conservation des explosifs ne peuvent être différentes de celles qui sont définies sur le titre d'habilitation ou, le cas échéant, d'agrément technique du dépôt ou du débit. La quantité maximale qui peut être acquise au cours de la même journée ne peut être supérieure à la quantité maximale figurant sur les titres d'habilitation ou d'agrément technique visés à l'alinéa ci-dessus ou, le cas échéant, sur l'acceptation. 

III. A chaque acquisition le titulaire du certificat doit confirmer par écrit au fournisseur, au plus tard à la livraison, que son certificat d'acquisition n'est pas frappé de retrait et doit donner décharge des explosifs reçus.

Article 5 

Acquisition d'explosifs par bon de commande. 

I. Toute personne physique ou morale ne remplissant pas les conditions requises pour obtenir la délivrance d'un certificat d'acquisition peut demander l'autorisation de se procurer des explosifs à l'aide d'un bon de commande pour des quantités au plus égales à 25 kg et un maximum de 500 détonateurs en vue d'utilisation dès réception. Bénéficient aussi de cette possibilité, dans les mêmes limites de quantités, les personnes qui possèdent une acceptation de mise en consignation destinée à faciliter uniquement la conservation d'éventuels reliquats d'explosifs utilisés dès réception, en fin de période journalière d'activité. 

Ce bon de commande est rédigé en quatre exemplaires et mentionne : 

- les nom, prénoms et domicile du demandeur ;
- le nom et l'adresse de son fournisseur ;
- la ou les classifications des explosifs à acquérir ;
- leur quantité et l'usage qui en sera fait.

II. Les quatre exemplaires doivent être visés par l'unité de gendarmerie ou le service de police du lieu d'emploi à qui incombe localement l'exécution des missions de sécurité publique. Ces exemplaires, accompagnés de l'avis de l'unité de gendarmerie ou du service de police, sont transmis par leurs soins au préfet du département du lieu d'emploi. Trois exemplaires sont renvoyés au demandeur par le préfet avec, s'il y a lieu, la mention de l'autorisation d'acquisition, dans le délai de huit jours à compter de leur réception par le préfet. Le quatrième exemplaire est renvoyé à l'unité de gendarmerie ou au service de police consulté. Le bon de commande a une validité de trois mois au plus à compter de la date de son renvoi au demandeur. Il ne peut être délivré à la même personne plus de deux bons de commande par an. 

III. Le demandeur présente les trois exemplaires au fournisseur. Celui-ci mentionne la date de livraison. Il en conserve un exemplaire pendant un an afin d'être en mesure de le présenter à toute réquisition de l'administration. Cet exemplaire doit comporter décharge par l'acquéreur des explosifs reçus. Il rend au demandeur les deux autres exemplaires qui tiennent lieu de bon d'accompagnement pour le transport des explosifs, y compris le retour des reliquats éventuels en dépôt. Après utilisation de l'explosif et au plus tard à l'expiration du délai de validité, le demandeur renvoie un des deux exemplaires à l'unité de gendarmerie ou au service de police ayant donné son avis, qui le conserve pendant un an."

 

  1. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTUDES ET RECHERCHES

Décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs. 

Notamment ses articles 28, 29, 30 et 31 ci-dessous : 

Art. 28. 

Toute personne physique ou morale qui désire faire des études ou recherches relatives aux produits explosifs autres que ceux relevant de la réglementation des matériels de guerre, armes et munitions doit y avoir été préalablement autorisée par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'intérieur et de l'industrie.  Toutefois, cette autorisation n’est pas requise pour les études et recherches poursuivies par le ministère de la défense et le Commissariat à l'énergie atomique ou pour leur compte. L'autorisation n’est pas exigée des personnes qui étaient à la date d'entrée en vigueur du présent décret en conformité avec la réglementation antérieure sur les études et recherches relatives aux produits explosifs. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'intérieur et de l'industrie fixe les modalités de présentation de la demande ainsi que la composition du dossier qui doit être joint à celle-ci. 

Art. 29. 

L'autorisation présente un caractère précaire et révocable et peut n'être délivrée que pour la durée, les études et recherches et les installations qu’elle détermine. 

Art. 30. 

Le titulaire d'une autorisation qui envisage de cesser ses études et recherches en avise le ministre chargé de 1'industrie et lui précise les conditions dans lesquelles le transfert des produits explosifs restants sera assuré.

 Art. 31. 

Préalablement à l'intervention d’une décision de retrait, l'intéressé est invité à présenter ses observations."

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